Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.961
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Michèle X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 1er juin 1984, les époux Y... ont reconnu avoir emprunté aux époux X... la somme de 290 000 francs remboursable en 5 ans avec intérêts à 10 % payables trimestriellement; que dans un second acte du 10 décembre 1986, ils ont également reconnu leur avoir emprunté, avec le même taux d'intérêts, la somme de 137 000 francs remboursable "dès que possible";
que les époux Y... étant décédés en 1989, leur fille Patricia a remboursé la somme de 130 000 francs aux époux X..., qui l'ont assignée en référé en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 297 000 francs majorée des intérêts;
que par ordonnance du 12 juillet 1990, le juge des référés de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative au remboursement du prêt de 137 000 francs et a condamné Patricia Y... à payer la somme de 160 000 francs à titre de provision dans un délai de 12 mois;
qu'après qu'elle leur ait réglé cette somme le 19 mars 1991, les époux X... l'ont réassignée devant le juge du fond pour obtenir le remboursement du second prêt et le paiement des intérêts;
que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) a, d'une part constaté que le prêt de 290 000 francs a été "remboursé intérêts et principal", d'autre part condamné Mlle Y... à payer le montant du second prêt, soit la somme de 137 000 francs, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 10 décembre 1990 ;
Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir dit que le prêt de 290 000 francs avait été remboursé en intérêts et principal, aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 12 juillet 1990 que les époux X... ont reconnu par la voix de leur avocat qu'à la date du décès des époux X... les intérêts sur le prêt de 290 000 francs avaient été entièrement payés, alors que, selon le moyen, d'une part le mandataire d'une partie ne peut faire un aveu en son nom que s'il dispose d'un mandat spécial, lequel n'est présumé, lorsque l'aveu a été fait par un avocat, que si l'avocat a qualité pour représenter son client, étant précisé que, dans ce cas, il ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions écrites qu'il dépose en son nom;
qu'il s'ensuit que la reconnaissance d'un fait, par l'avocat, dans sa plaidoirie (laquelle relève de ses fonctions de conseil, et non de représentation) ne peut constituer un aveu au sens de l'article 1354 du Code civil;
qu'en fondant sa décision sur une déclaration faite par l'avocat des époux X... à l'audience de référé du 5 juillet 1990 et relatée dans les motifs de l'ordonnance de référé du 12 juillet 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
alors que, d'autre part, l'acte du 1er juin 1984, relatif au prêt de 290 000 francs, précise que les intérêts sont versés trimestriellement; qu'à supposer même que les intérêts afférents à ce prêt aient été régulièrement payés jusqu'au décès des époux Y... en 1989, il reste qu'il n'est pas contesté qu'à cette date le principal n'était pas payé;
qu'il s'ensuit que les intérêts continuaient à courir jusqu'au parfait paiement intervenu seulement en juillet 1991;
qu'en dispensant Mlle Y... du paiement des intérêts de la date du décès de ses parents jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1905 et 1907 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'ordonnance de référé qu'à l'audience du 5 juillet 1990, M. et Mme X... ont reconnu qu'au décès des époux Y..., les intérêts avaient été intégralement payés;
que les mentions relatives à la présence des parties à l'audience et aux déclarations qu'elles ont faites devant le juge font foi jusqu'à inscription de faux et que les époux X... s'étant désistés de l'appel interjeté contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué a pu en déduire qu'ils avaient par là-même renoncé à contester l'exactitude de cette énonciation, corroborée par l'absence de toutes réclamations antérieurement au décès des emprunteurs, et tenir pour acquis que les intérêts trimestriels échus à cette date avaient été réglés ;
Attendu, ensuite, que les époux X... demandant le paiement des intérêts restant à courir jusqu'au 19 mars 1991, date du paiement du solde, et le jugement frappé d'appel ayant fait état de leur règlement par chèque CARPA du 20 mars 1991, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a énoncé que le prêt de 290 000 francs avait été intégralement remboursé en principal et intérêts, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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