Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° C 22-19.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [G] [J], a formé le pourvoi n° C 22-19.111 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [U], épouse [W]
3°/ à M. [M] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [O], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [G] [J], à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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