Cour de cassation, 12 février 1991. 88-17.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.764
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société fermière du casino municipal de Cannes, société anonyme dont le siège est Jetée X... Edouard à Cannes (Alpes maritimes), agissant par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit du Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins, dont le siège est à Cannes (Alpes maritimes), ..., représenté par son secrétaire en exercice,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société fermière du casino municipal de Cannes, celles de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes et Juan-Les-Pins, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'au sein de la Société fermière du casino municipal de Cannes a été conclu le 5 avril 1980 un accord collectif d'entreprise fixant notamment les règles de répartition des pourboires et d'attribution des parts ; que cet accord a été modifié le 15 avril 1981 et le 27 janvier 1983 par deux accords instituant un nouveau taux de pourcentage des pourboires à répartir et une progression annuelle de la valeur du point de garantie ; que ces trois accords ont été dénoncés le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an et qu'aucun nouvel accord ne leur a été substitué ; que le Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement pour les salariés de rappels de salaire sur le fondement des accords dénoncés ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé que l'avenant signé le 5 avril 1980 prévoyait en son
article 16 "qu'en cas de dénonciation, le présent avenant demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord", que les accords dénoncés n'ayant pas été remplacés par de nouveaux accords, le syndicat était fondé à se prévaloir des dispositions prévues en pareil cas par l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la clause qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle ne peut constituer l'exception prévue par l'article susvisé ; Que, dès lors, en estimant que les accords dénoncés avaient continué à produire effet un an après leur dénonciation, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore retenu que le syndicat était fondé à se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail permettant de revendiquer pour les salariés le bénéfice du droit légal au maintien des avantages acquis, sans qu'il y ait lieu d'examiner la notion discutée d'avantages acquis ; Attendu cependant que si le salarié avait droit au maintien de son niveau de rémunération, en revanche le système de répartition des pourboires institué par les accords de 1980, 1981 et l'accord de 1983 prévoyant une progression annuelle, avaient une nature collective et ne pouvaient être assimilés, au sens de l'article susvisé, à un avantage individuel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins, envers la Société fermière du casino municipal de Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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