Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 août 2023. 2301028
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301028
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n° 2022/157 du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'au jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside habituellement et de manière continue sur le territoire depuis 2019 ; il est pleinement inséré au sein de la société française en ce qu'il justifie d'une scolarité assidue qui lui a permis d'obtenir brillamment son baccalauréat en 2022 ; il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine mais réside avec sa sœur, Mme B, en situation régulière en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2301027 enregistrée le 22 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Abenaqui qui confirme ses écritures et demande l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles de M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. B, né le 13 mars 1991, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses dires, en 2019, s'est maintenu sur le territoire national sans entreprendre aucune démarche aux fins d'obtenir un titre de séjour alors qu'il soutient suivre de brillantes études sur le territoire. Ce n'est que le 24 mai 2022, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par l'arrêté attaqué. Si ce dernier fait valoir qu'il vit chez sa sœur qui est en situation régulière sur le territoire national, il est célibataire et sans enfant. De même, sa présence en France est encore très récente. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, celles à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble sa demande d'aide juridictionnelle provisoire qui sera également rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.
La juge des référés, La greffière
Signé signé
N. MAHÉ A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301028
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