Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 321 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. C..., X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Claude X..., décédé,
2 / de Mme Marie-Ange X..., épouse E...
F..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Claude X..., décédé,
3 / de Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de Mme Geneviève D..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Marcelle Z... veuve Y...
X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mesure d'instruction sollicitée par les consorts X..., propriétaires d'une exploitation agricole donnée en location à M. B..., tendait à établir les comptes de fermage entre les parties, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime justifiant cette mesure, en retenant que si les consorts X... n'étaient pas en mesure de présenter un décompte précis des sommes qui leur restaient dues, M. A... ne pouvait prétendre, en l'état des pièces versées aux débats, s'être entièrement libéré de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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