Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MY
N° de Minute : 1048
Ordonnance du samedi 17 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 1] - ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [V] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 juin 2023 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2022 par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 15 juin 2023, notifiée à 16h17 déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023 à 16h16 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [K] soutient les moyens suivants :
- méconnaissance du principe de proportionnalité posé par les articles 7 et 8 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans la décision de placement en rétention,
- l'absence de diligence de l'administration permettant une reconduite à brève échéance, s'agissant de la prolongation de la rétention.
A l'audience, M. [K] sollicite son placement sous assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la contestation par l'appelant de la décision de placement en rétention et le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité
Si M. [K] vise les articles 7 et 8 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 en arguant qu'ils viseraient un principe général de proportionnalité, la cour relève que l'article 7 de cette directive porte sur les cas dans lesquels un délai de départ volontaire doit être laissé à l'étranger en situation irrégulière et l'article 8 de ce même texte vise les modalités d'éloignement. Ce dernier texte précise que 'lorsque les Etats membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable'.
Les développements de M. [K] sur ce point, qui soulève que compte tenu de la composition de sa famille, conjoint européen, de son hébergement, de l'absence de soustraction à une mesure d'assignation à résidence ou d'éloignement forcé, la mesure de rétention n'est pas proportionnée à sa situation, relèvent en réalité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L. 741-1, renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné ;
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Les cas prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA sont les suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il a en l'espèce été relevé par l'autorité préfectorale que :
- M. [K] déclare être en concubinage avec une ressortissante belge, résidant en Belgique, mais il n'apporte pas d'autre information sur cette relation,
- il n'établit pas être en situation régulière sur le territoire belge,
- il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille,
- il ne fait pas état d'attaches particulières en France,
- il ne peut se prévaloir d'une insertion favorable dans la société française, à la lecture de ses nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, notamment pour des faits de vol et de vol avec violence.
La cour relève que dans son audition pendant sa retenue administrative, M. [K] a déclaré être sans domicile fixe et a indiqué être célibataire, sans enfant à charge.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ou d'appréciation quant à la situation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2) Sur la contestation par l'appelant de la décision de prolongation de la mesure de rétention et le moyen tiré de l'absence de diligences
Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Le moyen est donc inopérant.
3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [K] ne disposant pas de son passeport, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire, la remise de l'original du passeport devant être préalable à la décision.
Le moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1048 DU 17 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 juin 2023 :
- M. [F] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [K] le samedi 17 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le samedi 17 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 juin 2023
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MY
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