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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.896

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chemin du Mordant à Saint-Prim (Isère), Les Roches de Condrieu, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Piot Pneu, sise zone industrielle, RN 7, Salaise-sur-Sanne (Isère), Roussillon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que M. X... a été engagé le 19 octobre 1981 en qualité d'ouvrier-monteur par la société Piot pneu ; qu'à la suite d'un vol commis par effraction dans les locaux de cette société au cours de la nuit du 25 au 26 mai 1988, M. X... a été inculpé et placé en détention provisoire le 4 juin 1988 ; qu'il a été alors licencié pour faute lourde le 17 juin 1988, son employeur invoquant les présomptions graves qui pesaient sur lui et la perte de confiance en résultant ; que, remis en liberté le 20 juin, le salarié a bénéficié, sur réquisitions conformes du Parquet, d'une ordonnance de non-lieu le 30 mars 1989 ; Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a écarté la faute lourde et la faute grave, énonce que l'inculpation de M. X... reposait sur des éléments sérieux (similitude entre l'empreinte retrouvée sur les lieux et ses propres baskets, système d'alarme nécessairement neutralisé par un membre de l'entreprise avant la fermeture de celle-ci, paiement du loyer en numéraire le 27 mai alors qu'en raison de ses difficultés financières il venait de le régler avec un chèque sans provision) et que ces faits précis justifiaient la perte de confiance de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait objectif imputable à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Piot pneu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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