Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2403245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403245
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 4 janvier 1995, indique être entré sur le territoire français le 14 août 2014. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié " dont le dernier expirait le 9 mars 2022 et dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat de travail produit par le requérant que M. B été recruté par un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société LOUV'EVENEMENTIEL le 13 juin 2018 et a travaillé pour cette société comme plongeur jusqu'au 31 juillet 2021. Il établit qu'il a par ailleurs été employé comme chauffeur livreur par la société LES TRANSPORTS DEGRE LTD d'avril à décembre 2021, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, puis par la société KATI Transport pour les mêmes fonctions à partir du 1er juillet 2022 et produit des bulletins de paie émis par cette société jusqu'au mois d'octobre 2023. Ainsi, M. B, qui soutient être entré en France en 2014, avait travaillé à temps complet sans interruption pendant plus de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu'il disposerait d'attaches dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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