Cour de cassation, 24 novembre 1987. 87-82.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.583
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Anahide, veuve X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 mars 1987 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il résulte d'une expertise, puis d'un complément d'expertise, ordonnés par le magistrat instructeur qu'il n'existe aucun lien direct entre les faits survenus pendant la nuit du 29 au 30 avril 1984 au casino de Monte-Carlo et le décès de M. X... et que ce décès ne provient que de " l'évolution fatale " de son état cardiaque très grave qui le prédisposait, même en l'absence de tout choc émotionnel, à un accident cardiaque tel que celui ayant entraîné sa mort ; " alors que les rapports d'expertise ne se prononçant pas sur les questions, essentielles à la solution du litige, de savoir si, d'une part, les évènements survenus au casino de Monte-Carlo dans la nuit du 29 au 30 avril 1984 ont pu occasionner à M. X... des contrariétés ou des chocs émotionnels tels que ceux formellement contre-indiqués par le docteur Y... et si, d'autre part, ce ne sont pas ces évènements qui ont ainsi causé l'aggravation de l'état de M. X... constatée par le docteur Y... à son retour à Paris et, par là-même, accéléré " l'évolution fatale " de sa maladie cardiaque, les motifs de l'arrêt attaqué apparaissent tout à fait insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de l'absence de tout lien, même indirect, entre les faits allégués et le décès de M. X... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire obéissant aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale n'avait été déposé, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Qu'aux termes de l'article 575 du même Code la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen fondé sur une prétendue insuffisance de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale n'est pas recevable ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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