Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2400695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400695
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me Bentahar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors que la situation la place dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle est actuellement enceinte.
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
- d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400581 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante bangladaise, née 29 juillet 1994, entrée en France le 5 avril 2016 selon ses déclarations, s'est vue opposer, par la décision contestée, le classement sans suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 juin 2023 au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux intervenus depuis l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en date du 30 novembre 2021 dont elle a fait l'objet après un précédent examen de sa situation. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, pour justifier de l'urgence, qu'elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant et vit avec son mari en situation régulière et leur premier enfant né en juillet 2020, qu'elle se trouve placée dans une situation précaire et risque d'être éloignée du territoire en étant séparée de sa famille, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir la suspension de la décision contestée.
4. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués au soutien de ses conclusions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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