Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°327
N° RG 22/06126
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGMR
Mme [Y] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TARDY-JOUBERT
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), a consenti à M. [F] [T] et Mme [Y] [G] un prêt de 18 573 euros au taux de 7,70 % l'an, remboursable en 143 mensualités de 224,47 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement avaient cessé d'être honorées depuis novembre 2012, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 30 décembre 2013 et, par acte du 14 octobre 2014, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.
Arguant être en arrêt de travail depuis le 27 mai 2013, M. [T] a, par acte du 7 janvier 2016, fait assigner l'assureur de groupe, la compagnie Cardif, en intervention forcée.
Estimant que l'assureur avait en effet refusé à tort de prendre en charge certaines périodes d'incapacité de travail, et que le prêteur ne s'était pas prévalu régulièrement de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable de régulariser l'arriéré, le premier juge a notamment, par un premier jugement du 16 novembre 2017 :
condamné solidairement M. [T] et Mme [G] au paiement de la somme de 1 570,62 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 27 décembre 2013,
condamné la compagnie Cardif à garantir M. [T] au titre des échéances échues d'août à octobre 2013, puis d'août 2014 à août 2015,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Soutenant que les emprunteurs n'avaient pas repris le règlement des échéances à compter de septembre 2015 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 17 juillet 2018, la BNP PPF, se prévalant de la déchéance du terme au 31 juillet 2018, les a, par acte du 6 septembre 2018, à nouveau fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.
Les défendeurs ont invoqué la forclusion de l'action du prêteur.
Par jugement du 12 juillet 2019, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
condamné solidairement Mme [G] et M. [T] à verser à la BNP PPF la somme de 15 392,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter la signification du jugement,
condamné solidairement Mme [G] et M. [T] aux entiers dépens,
condamné solidairement Mme [G] et M. [T] à payer à la BNP PPF la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision le 26 septembre 2019.
[F] [T] étant décédé le [Date décès 4] 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 22 juin 2022, constaté l'interruption de l'instance aux fins de régularisation de la procédure à l'égard de ses ayants-droit.
Le Crédit agricole a cependant obtenu la reprise de l'instance à l'égard de Mme [G] seulement, après avoir indiqué qu'il renonçait aux dispositions du jugement attaqué ayant prononcé condamnation contre [F] [T].
Mme [G] demande à la cour de :
déclarer forclose l'action de la BNP PPF,
débouter celle-ci de ses demandes,
subsidiairement, juger que Mme [G] ne saurait être tenue de plus de la moitié des sommes dues,
réduire l'indemnité de défaillance à un euro,
accorder à Mme [G] le délai de grâce le plus large, avec réduction du taux des intérêts de retard au taux légal et suppression des majorations d'intérêts et pénalités encourues pendant la période de délais de grâce,
débouter la BNP PPF de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Le Crédit agricole demande quand à lui à la cour de :
constater la renonciation de la BNP PPF au bénéfice du jugement concernant la condamnation solidaire de [F] [T] et, en conséquence, à ses demandes de condamnation devant la cour d'appel à son égard,
confirmer le jugement attaqué uniquement en ses dispositions condamnant concernant Mme [G],
dire irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de Mme [G] tendant à voir écarter la solidarité entre les coemprunteurs,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [G] le 15 juin 2022 et pour le Crédit agricole le 11 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 09 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause, que les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, c'est à dire du premier incident de paiement non régularisé caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.
Faisant valoir que la BNP PPF n'avait exercé son action en paiement des échéances impayées depuis celle du 13 septembre 2015 que plus de deux ans plus tard, par assignation du 6 septembre 2018, Mme [G] soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Pour l'écarter, le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé serait en réalité toujours celui du 1er novembre 2012, mais que la première assignation du 14 octobre 2014 avait interrompu le délai de forclusion qui n'aurait recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans qu'à compter du jugement du 16 novembre 2017, si bien que la seconde assignation du 6 septembre 2018 ne serait pas tardive.
Pour conclure à la confirmation de la décision attaquée, la BNP PPF soutient quant à elle que les assignations des 14 octobre 2014 et 6 septembre 2018 auraient toutes deux tendu à obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt et que, dès lors, la première assignation aurait valablement interrompu la forclusion de l'action encourue par l'action introduite par la seconde.
L'action en paiement des échéances impayées échues de novembre 2012 à décembre 2013, exercée dans le délai de la forclusion biennale par assignation du 14 octobre 2014, a donné lieu à condamnation au paiement des sommes dues à ce titre par jugement du 13 novembre 2017, de sorte que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne peut être constaté que l'événement qui donne naissance à l'action introduite par l'assignation du 6 septembre 2018 est l'incident de paiement de novembre 2012.
La compagnie Cardif ayant par ailleurs réglé spontanément diverses échéances de remboursement du prêt puis été condamnée à les prendre en charge jusqu'en août 2015, il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé ayant donné lieu à la seconde action exercée par assignation du 6 septembre 2018 est bien l'échéance impayée de septembre 2015.
L'assignation du 14 octobre 2014, qui introduisait une action en paiement des échéances échues impayées de novembre 2012 à décembre 2013 ainsi que du capital restant dû au 30 décembre 2013, ne saurait d'autre part avoir d'effet interruptif sur la forclusion de l'action en paiement des échéances échues impayées de septembre 2015 à juillet 2018 et du capital restant dû au 31 juillet 2018.
En effet, il est de principe que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
Or, les actions en paiement des échéances échues impayées et du capital restant dû sont, bien que dérivant toutes deux de l'exécution du contrat de prêt, distinctes et n'ont pas le même objet, étant d'ailleurs de jurisprudence établie que l'une ne constitue pas même l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'autre.
En outre, les demandes formées par les assignations des 14 octobre 2014 et 6 septembre 2018 avaient pour objet le paiement d'échéances différentes.
Enfin, le prêteur a été définitivement débouté de sa demande en paiement du capital restant dû au 30 décembre 2013 par le jugement du 13 novembre 2017, si bien que, conformément à l'article 2243 du code civil, l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation du 14 octobre 2014 est, relativement à cette demande, non avenu.
Il convient donc, dans les rapports entre la BNP PPF et Mme [G], de réformer le jugement attaqué et de déclarer l'action de la BNP PPF irrecevable comme forclose.
D'autre part, il sera constaté, dans les rapports entre la BNP PPF et [F] [T], que la BNP PPF renonce d'elle-même aux dispositions du jugement attaqué le concernant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que la société BNP Paribas Personal Finance renonce au bénéfice du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Brest à l'égard de [F] [T] ;
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [G], infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance contre Mme [G] irrecevable ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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