Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04378 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S] [B]
né le 28 août 1971 à [Localité 3], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Guillaume Saudubray, pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [O] [S] [B] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2024, à 10h09, par M. [O] [S] [B] ;
- Vu les conclusions reçues le 24 septembre 2024 à 13h59 par le conseil de M. [O] [S] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [S] [B] a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2024. Cette mesure a été prolongée, en dernier lieu, le 19 septembre 2024 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 19 septembre 2024.
Le conseil de Monsieur [O] [S] [B], à l'appui de sa déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 septembre 2024, soulève les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu'elle saisit le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté seul compétent depuis le 1er septembre 2024,
- L'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante en ce qu'il n'est ni allégué ni justifié que le maintien de la mesure de rétention administrative pour quinze supplémentaires est nécessaire pour organiser le départ de l'étranger,
- Sollicite le rejet de la requête au motif que l'administration ne justifie pas que cette quatrième prolongation soit nécessaire au départ de l'étranger,
- Sollicite une assignation à résidence, justifiant d'une adresse stable et certaine, nonobstant l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité,
- A titre subsidiaire, sollicite de la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 257 du TFUE, formulée comme suit : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige la remise d'un passeport à un service de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, est-il conforme en l'état au droit de l'Union, en l'espèce l'article §1 et 6 de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2008
Par conclusions adressées le 24 septembre 2024 à 13h59, le conseil de Monsieur [O] [S] [B] demande à la cour de (sic) :
« Recevoir Monsieur [O] [S] [B], l'y déclarer recevable et bien fondé
Ordonner le renvoi de l'affaire, vu l'existence d'une question prioritaire de constitutionnalité,
Infirmer l'ordonnance entreprise
Constater l'incompétence du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à statuer
Dire et juger la requête du préfet des Hauts de Seine irrecevable et en tous les cas mal fondée
Rejeter la requête du préfet des Hauts de Seine
Ordonner la remise en liberté de Monsieur [O] [S] [B]
Dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
Subsidiairement ordonner l'assignation à résidence de Monsieur [O] [S] [B] au [Adresse 1]
Écarter l'application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 267 du TFUE, formulée comme suit : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige la remise d'un passeport à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, est-il conforme en l'état au droit de l'Union, en l'espèce l'article 15 §1 et 6 de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2016
Sursoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne sur ladite question préjudicielle. »
La préfecture sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable comme étant tardif, et sur le fond la confirmation de l'ordonnance déférée.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception
Selon l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
L'article R.743-11 du même code précise que la déclaration d'appel est motivée et transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Il convient de rappeler qu'en procédure tant civile qu'administrative, l'appel est recevable si le cachet de la poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
En l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 19 septembre 2024 à 10h24 a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 septembre 2024, selon le cachet de la poste.
L'appel est donc recevable pour être intervenu dans les 24 heures de la notification de la décision.
L'article L. 743-21 prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme de l'appel en matière de rétention, et " doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ".
Il s'en déduit que le délai imparti au juge pour statuer commence à courir à compter de la saisine qui intervient à la réception au greffe dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. Toute autre interprétation ferait obstacle à l'organisation d'une audience dans les délais prescrits par la loi.
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 24 septembre à 10h09 fait courir le délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer. Ce délai expire le 26 septembre à 10h09.
Sur la demande de renvoi au regard de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
L'écrit distinct et motivé s'insère dans une procédure dont il doit également respecter les formes. (Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-40.008, 18-40.011 ; Soc., 7 juin 2018, pourvoi n° 18-40.008, 18-40.011).
En l'espèce, le conseil de Monsieur [O] [S] [B] affirme avoir transmis une question prioritaire de constitutionnalité par lettre recommandée avec avis de réception, produisant une copie d'un accusé d'envoi en date du 19 septembre 2024 adressé au Premier Président de la cour d'appel ' Greffe civil.
La cour constate d'une part que le recommandé n'a pas été adressé à la chambre en charge du contentieux concerné par la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'elle n'a en sa possession qu'un exemplaire non signé et que le greffe de la chambre 1-11, en charge du contentieux du droit des étrangers, n'a jamais reçu de question prioritaire de constitutionnalité.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit ni à la demande de transmission ni à la demande de renvoi, étant précisé, en tout état de cause, que le litige posant la question de la liberté de Monsieur [O] [S] [B] il ne saurait y avoir lieu de surseoir à statuer, et un renvoi ne peut être envisagé au regard du délai imparti à la cour pour statuer (48 heures).
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du " magistrat du siège du tribunal judiciaire " et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact que la saisine par le préfet porte la mention de " juge des libertés et de la détention " au lieu de " magistrat du siège du tribunal judiciaire ", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention. Par ailleurs, en l'espèce, la décision a bien été rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté et non par le juge des libertés et de la détention.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la requête du préfet est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête (saisissant le juge) est motivée, datée et signée (') par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, la requête du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet sollicite une quatrième prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (obstruction volontaire, reconnaissance consulaire en cours et menace à l'ordre public), y sont jointes l'ensemble des pièces de la procédure. Aucun texte n'impose une motivation spéciale sur la raison pour laquelle la préfecture sollicite une prolongation maximale de 15 jours et non d'une durée moindre.
La requête du préfet est donc suffisamment motivée et recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n'est pas possible au regard de leur intitulé, d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout, il doit être considéré qu'un centre de rétention administrative ne produit pas un registre actualisé, et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n'exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu'un document unique est communiqué.
En l'espèce, la requête de l'administration est accompagnée d'une copie du registre de rétention constituée d'un document unique ayant commencé à être renseigné lors de l'arrivée au centre, émargé à cette occasion, puis complété lors des différentes phases de la procédure, permettant de considérer qu'il est satisfait à la condition de produire un registre actualisé, étant précisé que les décisions de prolongation et les décisions d'appel éventuelles sont produites et qu'il est possible de constater que le retenu en a eu notification.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la question préjudicielle posée à titre subsidiaire et la demande d'assignation à résidence
Il est soutenu que les dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à l'article 15 §1 et 6 de la directive "Retour" n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
L'article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d'adopter une définition du « risque de fuite » différant sensiblement selon États membres.
En France, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
La remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents, est un des éléments permettant d'établir les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
Il ne résulte pas de la lecture de l'article 15 de la directive « retour » l'interdiction pour les États membres d'exiger la remise préalable d'une pièce d'identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive. Il s'en déduit qu'en l'absence de toute incertitude sur l'interprétation devant être donnée aux textes de l'Union précités et d'incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté.
Pour le surplus, sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité, il convient de la rejeter.
Sur la quatrième prolongation sollicitée, les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences de l'administration
S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que Monsieur [O] [S] [B] a été condamné le 8 juillet 2021 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
La gravité et l'actualité de la menace, après une condamnation pour des faits de terrorisme, même si l'intéressé n'est pas placé sous le régime des retenus en lien avec le terrorisme, sont établies sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de Monsieur [O] [S] [B], y compris au cours des quinze derniers jours. La décision d'expulsion fait état du " positionnement problématique " de l'intéressé à l'audience qui interroge sur sa prise de conscience, et ce alors même qu'un suivi socio-judiciaire a été mis en place pendant deux ans. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la quatrième prolongation.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [O] [S] [B],
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture des Hauts de Seine,
REJETONS la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la demande de renvoi,
REJETONS la demande de transmission d'une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne relative à l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé