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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2303526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303526

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 23 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Neven, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : l'arrêté est signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Par un courrier du 9 janvier 2024, le tribunal a invité le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. La pièce produite en réponse à cette demande a été enregistrée le 10 janvier 2024 et communiquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1980, déclare être entré en France le 10 septembre 2018. Le 14 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à M. E D, sous-préfet du Raincy, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé [] ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 décembre 2021, qu'il produit à l'instance, rendu sur le rapport d'un des médecins des services de l'OFII, dont rien n'indique qu'il ait fait partie du collège des médecins ayant délibéré sur le cas du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2021 qui a estimé que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire (Mauritanie), il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une hépatite B inactive et d'un mycétone du pied gauche à nocardia depuis l'année 2015. S'agissant de cette dernière affectation, il a bénéficié d'un traitement chirurgical en septembre 2020 par ablation de la lésion et greffe de peau, suivi d'un traitement antibiotique pendant une année, et le compte rendu d'examen établi le 19 mai 2022 par le docteur B, praticien du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Lariboisière à Paris évoque une " évolution clinique favorable avec aspect local très satisfaisant, pas d'œdème, bonne prise de greffe ". Il bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un traitement par paracétamol et prégabline en raison de la persistance de douleurs. S'il allègue qu'il ne pourrait bénéficier en Mauritanie du suivi et du traitement médical approprié à son état de santé, il n'en justifie pas par les certificats médicaux des 2 et 4 mai 2019, 9 mars et 31 août 2020, et 10 mars, 4 mai et 8 septembre 2021 faisant état de l'absence de prise en charge en Mauritanie, insuffisamment circonstanciés et établis plus d'un an avant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement approprié en Mauritanie, sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 8. M. C soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2018, il a tissé des liens amicaux et justifie d'attaches privées en France. Toutefois, il est constant que l'intéressé, arrivé sur le territoire français à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie ni de ses liens amicaux, ni d'une insertion particulière au sein de la société française, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser le séjour à M. C. En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 12. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance, prévue au 3° de l'article L. 612-2, qu'il existe un risque que ce dernier se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français mentionnée ci-dessus, dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté préfectoral du 23 avril 2020. Toutefois, le requérant conteste avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et s'être par suite soustrait à une telle mesure. Cette allégation n'est pas utilement contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par suite, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement n'étant pas établie, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 15. L'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire étant établie, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de cette décision en application de l'article L. 612-6 précité. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ainsi que de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d'annuler ces deux décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation. 17. En application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il est rappelé à M. C qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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