Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-11.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.088
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Anders X..., demeurant Malmogade 5, DK-2100 Copenhague, Danemark,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, demeurant en son Parquet sis au Palais de Justice de Colmar, 68000 Colmar,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1, 8-1, 50-VII et 50-VIII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que les articles 50-VII et 50-VIII qui prévoient des conditions dérogatoires à l'inscription à un barreau français ne dispensent pas le postulant à une telle inscription de respecter les règles de la profession d'avocat ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que l'intention non déniée de M. X... de ne pas exercer effectivement la profession d'avocat à Strasbourg après son inscription à ce barreau ne constituait pas un motif de refus d'inscription, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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