Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Reine,
X... Anne, épouse JOINT,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1990, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violation de domicile et vol ;
Vu le mémoire personnel, commun aux deux demanderesses, critiquant l'arrêt "sur le fond" et "sur d la forme" et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenues, à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ainsi qu'à la date des faits de la prévention ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens proposés sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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