Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42YR
N°: 5
Assignation du :
16 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #E0601
DEFENDERESSE
S.A.S. ADEY AUTO
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS - #A0004
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture datée du 23 août 2023, M. [U] [F] a acquis auprès de la société ADEY AUTO un véhicule d’occasion importé de marque OPEL, type Opel Grand Land X, pour un prix de 13.800 € TTC.
Par acte du 16 mai 2024, M. [U] [F], faisant valoir que son véhicule était affecté de dysfonctionnements, a fait assigner la société ADEY AUTO devant le juge des référés de ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande au juge de:
- désigner un expert judiciaire avec mission de dire, notamment, si les travaux réalisés sur le véhicule ont été conduits conformément aux règles de l’art, déterminer les causes des défectuosités du véhicule et les moyens d’y remédier ainsi que ses préjudices;
- condamner la société ADEY AUTO à lui payer une provision de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive;
- dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la société ADEY AUTO;
- condamner la société ADEY AUTO à lui payer 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ADEY AUTO demande au juge de:
- débouter M. [U] [F] de ses demandes;
- condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 4.300 €;
- condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande, M. [U] [F] explique que le véhicule litigieux lui été livré le 16 décembre 2023; que dès le
30 décembre suivant, il a été contraint de faire intervenir un dépanneur en raison de l’activation de voyants lumineux sur le tableau de bord; qu’à cette occasion, il a découvert que la société ADEY AUTO lui avait vendu la voiture sans l’avoir préalablement soumise au contrôle technique; qu’une expertise amiable a alors révélé que le véhicule était affecté de graves anomalies imposant son immobilisation.
La société ADEY AUTO s’oppose à la demande de mesure d’instruction au motif que celle-ci est sans utilité; qu’en effet, l’expertise réalisée par M. [U] [F] a conclu que le fonctionnement du moteur était normal; qu’en outre, les dégradations constatées sur la voiture sont le fait du demandeur.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, M. [U] [F] verse notamment aux débats le rapport qu’il a fait établir le 13 février 2024 par la société ALLIANCE EXPERTS. Ce document retrace l’historique du véhicule litigieux et mentionne à ce titre trois sinistres survenus en Belgique avant sa revente à M. [U] [F], ayant donné lieu à des travaux de remise en état d’un coût de 1.871,50 €, 2.574,10 € et 13.057,85 €. Le courriel de la société ADEY AUTO à
M. [U] [F] du 2 janvier 2024 évoque également l’existence de “travaux” réalisés sur le véhicule.
Par ailleurs, la société ALLIANCE EXPERTS conclut ce qui suit après avoir constaté l’existence de plusieurs désordres affectant notamment la carrosserie de la voiture de M. [U] [F]: “Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le véhicule présente des anomalies graves et majeures qui ont pour conséquence une immobilisation du véhicule. De plus au vu des dommages sur la carrosserie nous pouvons dire que la réparation due au sinistre en Belgique a été réparée partiellement et dans le non-respect de l’art. Dans ce sens la responsabilité de la société ADEY AUTO, tiers (vendeur) doit être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation du visant à livrer un véhicule conforme à sa destination. Son obligation de résultat n’a donc pas été atteinte ».
Au vu de ces éléments, M. [U] [F] justifie d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de M. [U] [F], demandeur.
Sur la demande de condamnation de la société ADEY AUTO au paiement d’une provision sur dommages et intérêts
M. [U] [F] sollicite la condamnation de la société ADEY AUTO à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’immobilisation de son véhicule.
La société ADEY AUTO s’oppose à cette demande au motif qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, l’obligation indemnitaire de la société ADEY AUTO apparaît sérieusement contestable à ce stade alors que la mesure d’instruction sollicitée par M. [U] [F] a précisément pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [F].
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de
M. [U] [F] au paiement d’une provision à valoir sur le solde du prix de vente du véhicule
La société ADEY AUTO sollicite la condamnation de M. [U] [F] à lui payer une provision de 4.300 € correspondant au solde de sa facture. Elle conteste l’existence de l’accord invoqué par le demandeur.
M. [U] [F] s’oppose à cette demande au motif que les parties sont finalement convenues d’un prix de 9.500 € TTC.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le véhicule a été vendu pour un prix, selon facture, de 13.800 €.
Il est constant que M. [U] [F] n’a versé que la somme de 9.500 € à la société ADEY AUTO.
M. [U] [F] produit un document présenté comme une retranscription de messages échangés via l’application Whatsapp entre lui-même et M. [H] [J], lequel apparaît comme employé par la société ADEY AUTO au vu des courriels de l’intéressé versés aux débats.
Parmi ces messages figure le message suivant de M. [H] [J] daté du 25 août 2023, soit deux jours après l’émission de la facture de vente du véhicule litigeux: “Mais je vais faire simple Je réceptionne la pièce et je t’appelle Tu n’as pas à payer un montant supplémentaire Je le mettrai dans les pertes J’ai trop de choses à gérer et je ne voudrais pas qu’une expérience joyeuse finisse en dégoût. Je te prie d’accepter mes sincères excuses pour le manque de clarté merci à toi”.
Au vu du contenu de ce message, il convient de dire que l’obligation pour M. [U] [F] de s’acquitter du solde de la facture de la société ADEY AUTO apparaît sérieusement contestable, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ADEY AUTO.
Sur les autres demandes
M. [U] [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tel: [XXXXXXXX01]
Port: [XXXXXXXX04]
Courriel: [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule automobile de marque OPEL type Opel Grand Land X immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à M. [U] [F];
- donner son avis sur la ou les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles personnes ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
- décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés;
- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier auxdésordres et évaluer le coût des travaux utiles;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les factures d’entretien du véhicule;
✏ examiner le véhicule, le décrire et préciser son kilométrage;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [F] la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er avril 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [F] de condamnation de la société ADEY AUTO à lui payer une provision de 5.000 €;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ADEY AUTO de condamnation de M. [U] [F] à lui payer une provison de 4.300 €;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [U] [F].
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [Z]
Consignation : 4000 € par Monsieur [U] [F]
le 01 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.