Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 19/04856
APPELANTE
Madame [B] [I] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [I] a interjeté appel du jugement n°RG : 19-04856 rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
Mme [I] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Nador au Maroc
mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 27 septembre 2023 à 9h00, Mme [I] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05569 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la Présidente de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 27 septembre 2023 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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