Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Pierre SIMON, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (18e), ...,
2°/ de l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, domiciliée à Paris (10e), 3, rue du Chateau d'Eau,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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