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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-44.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.783

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château Groison, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Angélique Y..., demeurant 19, rue des 7 Châlets, logement 36, Bois Garnier, 71300 Montceau-Les-Mines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Château Groison, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1994), que le 1er octobre 1991, un contrat d'apprentissage a été conclu pour une durée de 24 mois entre la société Chateau-Groison, exerçant une activité de pâtisserie, et Mlle Y... en vue de la préparation d'un CAP de vendeuse ; que Mlle Y..., soutenant que la rupture de ce contrat lui avait été imposée, a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement des salaires échus depuis le 3 août 1992 et de ceux à échoir jusqu'au 1er octobre 1993, terme normal du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Chateau-Groison fait grief à l'arrêt de ne pas porter le nom de celui des trois conseillers composant la cour d'appel qui exerçait les fonctions de président, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait nécessairement être présidée par l'un des trois conseillers qui la composait et qui devait être soit un président de chambre, soit un conseiller spécialement désigné à l'effet de remplacer le président de chambre, soit encore le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations; que l'absence de mention dans l'arrêt quant à l'identification du président ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les règles relatives à la composition de la cour d'appel ont été respectées; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 212-2 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt indique que les débats ont eu lieu le 30 juin 1994, avec l'accord des conseils des parties, devant Mme Dufrenne, conseiller rapporteur, qui, lors du délibéré, en a rendu compte aux autres magistrats, M. X... et M. Vignes, conseillers, et que l'arrêt a ensuite été prononcé le 28 septembre 1994 par Mme Dufrenne, conseiller, qui l'a signé avec le greffier; que la minute d'un arrêt étant présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le président lui-même, il s'en déduit que les fonctions de président ont été exercées par Mme Dufrenne et qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de la chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, la société Chateau-Groison fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme à titre de préjudice subi pour rupture abusive d'un contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le contrat d'apprentissage ne peut, après une période de deux mois au cours de laquelle il peut être résilié unilatéralement, être résilié que sur accord exprès et bilatéral des parties ou, à défaut, par le conseil de prud'hommes, il n'appartient pas à l'employeur de saisir celui-ci lorsque l'apprenti, après avoir refusé la résiliation amiable qui lui était proposée, l'a déjà saisi d'une demande tendant à sa condamnation pour rupture abusive; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à relever que Mlle Y... n'avait pas pris la totalité des congés annuels auxquels elle avait droit sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, en ne reprenant pas son travail le 4 août 1992 comme elle avait pourtant indiqué qu'elle le ferait, Mlle Y... n'avait pas commis une faute grave portant atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et justifiant la résiliation du contrat d'apprentissage; qu'à cet égard, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'alors que le contrat d'apprentissage avait pris ses effets depuis plus de deux mois, l'employeur l'avait rompu unilatéralement avant même que le conseil de prud'hommes ne soit saisi par la salariée; qu'ils ont, par ces seuls motifs, justifié légalement leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château Groison aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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