Texte intégral
ARRET N°
du 05 décembre 2023
N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPT
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[S]
[I]
S.A.R.L. CPE BETON & CARRIERE CPE BETON ET CARRIERES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,avocat postulant et Me Cyrille CHARBONNEAU de AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. CPE BETON & CARRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [Z] [S] et Mme [E] [I] sont propriétaires d'un ancien corps de ferme situé à [Localité 2] (Ardennes), composé d'une habitation et d'anciennes écuries, qu'ils ont souhaité transformer en habitation.
Suivant facture du 16 novembre 2016, la SARL CPE Béton a livré 21 m³ de béton à M [Z] [S] pour une somme de 3 120.86 euros TTC.
Se plaignant de désordres atteignant le béton, M [S] et Mme [I] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières la désignation d'un expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 février 2018 désignant M [L] [T], qui a déposé son rapport le 5 octobre 2020.
M [S] et Mme [I] ont fait assigner la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par actes des 11 et 24 août 2021 afin d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Déclaré recevable l'action de M [S] et Mme [I] et débouté les sociétés CPE Béton et Carrière et Axa France IARD de leurs demandes au titre de la forclusion,
- Déclaré la SARL CPE Béton et Carrière responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [S] et Mme [I] la somme de 17 000 euros HT au titre de la réparation des désordres,
- Condamné in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [S] et Mme [I] la somme de 6 350 euros HT au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [S] et Mme [I] la somme de 45 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Condamné la SA Axa France IARD à garantir la SARL CPE Béton et Carrière des condamnations mises à sa charge,
- Fixé la franchise applicable à la somme de 3 000 euros pour la prise en charge de la réparation des désordres et du préjudice matériel,
- Fixé la franchise applicable à la somme de 3 000 euros pour la prise en charge du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [S] et Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires.
Le tribunal a écarté l'application de l'article 1792-2 du code civil que les défendeurs invoquaient, au motif que le dallage béton en cause ne peut être considéré comme un élément d'équipement, parce qu'il fait indissociablement corps avec l'ouvrage dont il est le matériau constitutif. Il a fait application de l'article 1792 en considérant que la SARL CPE Béton et Carrière doit être considérée comme ayant agi en qualité de constructeur et non pas uniquement comme fournisseur. Il a, en conséquence, écarté le délai biennal de forclusion prévu par l'article 1792-2 et dit que M [S] et Mme [I] disposaient d'un délai de 10 ans pour agir et qu'ils devaient être déclarés recevables en leur action.
Il a estimé que les pièces versées aux débats et le rapport d'expertise établissent que les désordres en cause sont directement en lien avec l'activité de la SARL CPE Béton et Carrière et qu'à supposer que M [S] ait souhaité ajouter de l'eau au béton, il appartenait à celle-ci, dans le cadre de son obligation de conseil, d'attirer son attention sur les conséquences néfastes d'un tel ajout. Il en a conclu que la SARL CPE Béton et Carrière n'établissait donc pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer.
Il a évalué les préjudices matériels et frais de remise en état aux sommes retenues par l'expert judiciaire et déterminer l'indemnisation du préjudice de jouissance en considération, non de la valeur locative de l'ouvrage que M [S] et Mme [I] auraient dû occuper à l'issue des travaux, mais en fonction de celle de la maison occupée par ceux-ci depuis la survenance du sinistre, au motif que la date précise de fin des travaux, si la dalle béton avait été en bon état, n'est pas certaine, qu'il n'est donc pas établi que les demandeurs auraient occupé leur logement depuis le 1er novembre 2017, de sorte que leur préjudice correspond à la perte de chance de l'avoir occupé plus tôt, à laquelle il convient d'ajouter la valeur effective de la maison effectivement occupée.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2023, la société AXA France IARD sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- Rejeter toute demande de condamnation formulée par les consorts [S] [I] à l'encontre de la SARL CPE Béton et Carrière et de son assureur, la compagnie AXA France IARD et les débouter de toutes leurs demandes,
- Rejeter toute demande incidente formulée par les consorts [S] [I] dans leurs écritures d'appel,
- Condamner les consorts [S] [I] à une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
- Censurer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application des franchises et des exclusions prévues au sein de la police d'assurance,
- Juger que les franchises prévues au sein de la police d'assurance sont applicables et opposables aux tiers victimes et donc à M [S] et Mme [I],
- Juger que l'exclusion du coût du produit prévue au sein de la police d'assurance est applicable,
A titre infiniment subsidiaire, de :
- Censurer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL CPE Béton et Carrière à payer aux consorts [I] [S] une somme de 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à la somme de 33 429 euros, même si l'on retenait la date improbable d'achèvement des travaux au 1er janvier 2017,
- En conséquence, ramener les condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la SARL CPE Béton et Carrière et de la société AXA France IARD au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
En tout état de cause, de :
- Débouter les consorts [I] [S] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
La société AXA France IARD soutient que le contrat qui unit la SARL CPE Béton et Carrière à M [S] et Mme [I] est un contrat de vente, dès lors que la première a seulement fourni du béton, lequel ne présentait aucune caractéristique particulière propre au chantier, de sorte que les articles 1792 et 1792-4 du code civil ne peuvent trouver application.
Elle estime qu'en tout état de cause, la responsabilité de son assuré ne peut être engagée sur aucun fondement juridique, affirmant que rien ne permet de dire si le béton a été altéré avant livraison ou sur le chantier, ni si le sinistre trouve son origine dans un ajout inopportun d'eau par l'un ou l'autre des acteurs ou dans une réalisation défectueuse des travaux par Mme [I] et M [S].
Elle fait observer que ces derniers n'ont émis aucune réserve à la livraison et estime avoir rempli son obligation de conseil par les mentions portées sur le bon de livraison à propos des ajouts sur le chantier non prévu dans la formulation du béton.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d'assurance garantit la SARL CPE Béton et Carrière pour son activité exclusive consistant dans la fabrication et la fourniture de béton et non pour celle de constructeur. Si la responsabilité de son assurée devait être retenue au titre d'un contrat de vente, elle fait observer que celle-ci était assurée pour les conséquences de sa responsabilité civile, dont est exclu le coût du remplacement ou de la réparation du produit, ainsi que le coût du produit lui-même. Elle ajoute que la franchise pour les travaux de réparation est de 15 000 euros et non de 3 000 euros comme le tribunal l'a retenu et estime que le préjudice de jouissance allégué par M [S] et Mme [I] doit être calculé sur la base de la seule surface de l'unité d'habitation effective concernée par le sinistre.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, M [S] et Mme [I] demandent à la cour de confirmer le jugement, à l'exception du montant du préjudice de jouissance alloué et, statuant à nouveau, de :
- Condamner in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 118 722.90 euros HT au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamner la SARL CPE Béton et Carrière à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Delgenes Justine Delgenes.
Ils invoquent les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792-2 du code civil, font valoir que l'expert judiciaire conclut à la présence de désordres affectant le béton et estiment que la responsabilité de la SARL CPE Béton et Carrière est engagée, le contrat n'ayant pas été respecté et les désordres en cause compromettant la solidité de l'ouvrage, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendant impropre à sa destination.
Ils contestent tout ajout d'eau par M [S] et font valoir qu'à supposer même que celui-ci aurait souhaité le faire, il appartenait à la SARL CPE Béton et Carrière de le lui déconseiller et d'attirer son attention sur les conséquences néfastes d'un tel ajout dans le cadre de son obligation de conseil.
S'agissant de l'évaluation de leur préjudice de jouissance, ils estiment qu'il doit être tenu compte de la totalité de la surface de leur bien immobilier, qui devait être aménagé comme habitation.
Quant à la garantie d'AXA, ils affirment qu'aucune prescription n'est acquise, que l'application du droit de la vente entraîne la responsabilité du vendeur, soit au titre de la délivrance non conforme, soit au titre du vice caché et que l'assureur est tenu à la garantie " fabrication et fourniture de béton " même en cas de vente.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SARL CPE Béton et Carrière demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M [S] et Mme [I],
Statuant à nouveau,
- A titre principal, dire et juger que la demande de M [S] et Mme [I] est irrecevable au titre de la forclusion,
- A titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'est aucunement responsable des désordres allégués et réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices revendiqués par M [S] et Mme [I],
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Axa devra la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge avec une franchise de 3 000 euros pour les différents postes de préjudice,
- En tout état de cause, condamner M [S] et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction requise au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre.
Elle affirme que sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée sur un fondement contractuel de droit commun, mais uniquement au titre de la garantie légale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil et fait valoir qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'ordonnance de référé du 13 février 2018 désignant un expert et l'assignation au fond, délivrée le 24 août 2021.
Elle estime que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle disposait de la qualité de constructeur et qu'il a fait application de l'article 1792, en invoquant une jurisprudence constante rendue en matière de fournisseur de béton, considérant qu'une chape de béton est bien un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. Elle ajoute que pour imputer au fournisseur de béton la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, les juges doivent vérifier que celui-ci n'est pas intervenu seulement comme fournisseur du matériau, mais qu'il a bien assumé la maîtrise d''uvre.
Elle conclut à son absence de responsabilité aux motifs que la livraison du béton, à son arrivée, était parfaitement conforme au bon de commande, ainsi que l'expert judiciaire l'a retenu, les conditions d'écoulement du béton, que M [S] a décidé de réaliser lui-même, n'étaient pas optimales, l'origine du désordre est particulièrement floue et confuse.
Elle n'entend pas faire d'observations sur le quantum des demandes présentées par M [S] et Mme [I] au titre des frais de reprise de la chape béton et de remplacement des matériaux dégradés, mais estime que la demande au titre d'un trouble de jouissance est abusive.
Elle affirme que la société AXA doit sa garantie au titre de sa responsabilité, qui ne peut être que contractuelle et conteste l'application d'une franchise de 15 000 euros à l'indemnisation des frais de pose et repose, celle-ci résultant de conditions particulières postérieures au sinistre.
MOTIFS
Sur l'application des garanties légales et la forclusion
L'article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
Selon l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Il résulte de l'article 1792-3 que les éléments d'équipement de l'ouvrage autres que les éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, visés par l'article 1792-2, font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La facture de la SARL CPE Béton porte sur la livraison de béton.
M [S] et Mme [I] sollicitent la confirmation de la motivation retenue par le tribunal pour conclure à la qualité de constructeur de la SARL CPE Béton.
Si l'expert judiciaire retient que les chauffeurs de cette société ont cru bon de procéder à un ajout d'eau sur le chantier, dans les toupies, ce qui constitue la cause des désordres, de tels agissements ne permettent pas pour autant de considérer que la société CPE Béton a agi sur le chantier en qualité de maître d''uvre, à défaut pour celle-ci d'avoir donné des instructions techniques précises sur la mise en 'uvre du béton qu'elle a livré ou d'avoir participé de manière active à la construction de la dalle avec ce béton.
En conséquence, la société CPE Béton n'a pas agi comme un constructeur et les articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer à la présente espèce, y compris l'article 1792-3 relatif à la garantie de bon fonctionnement, dont le délai de forclusion ne peut donc être opposé à M [S] et Mme [I]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action de ces derniers et déboute la société CPE Béton de sa fin de non-recevoir.
Sur les désordres
L'assureur protection juridique de Mme [I] a mandaté un expert, qui indique que :
- M [S] a fait état de la dureté du béton en sortie des tuyaux de pompage rendant impossible l'auto-nivelage ; selon ses dires, de l'eau aurait été rajoutée dans le malaxeur par les chauffeurs de la société CPE Béton afin de rendre le béton " plus liquide ",
- Le béton auto-plaçant, aussi appelé béton auto-nivelant (BAN) ou encore auto-compactant est un béton qui se différencie des autres bétons de par une grande fluidité,
- Quelques règles de précautions en matière de mise en 'uvre doivent être prises en considération : la vitesse de coulage doit être régulière afin d'éliminer les excédents d'air, le rajout d'eau est strictement interdit, ce second point étant très important puisque l'eau a de nombreux effets sur la résistance, la durabilité et la qualité du béton.
Pour sa part, l'expert judiciaire explique que le dallage est affecté de nombreux désordres, sur une grande partie de la surface visible :
- Ornières, marques de pas,
- Manque de planéité,
- Traces visibles de ségrégation,
- Dépôt superficiel de laitance,
- Manque de dureté au moins sur la couche superficielle,
- Fissures.
Il ajoute que la partie supérieure de la dalle ne peut être utilisée en l'état, qu'elle ne présente pas la résistance à la compression voulue et ne peut donc recevoir un revêtement de sol et que son état de surface (planéité, irrégularités) n'est pas conforme aux résultats attendus lorsque l'on commande un béton auto-nivelant.
Le technicien a procédé au prélèvement de 7 carottes dans la dalle litigieuse, dont l'examen a révélé une absence de gros éléments dans les 10 premiers millimètres et une teinte claire dans les 20 premiers millimètres depuis la surface. L'expert explique que ces observations sont révélatrices d'une ségrégation du béton, due à un excès d'eau lors de sa mise en place.
Il conclut que la cause du sinistre réside dans l'ajout d'eau dans le béton et rappelle que l'article 5.3.2 du DTU 21 interdit formellement un tel ajout à un béton formulé commandé.
Ces conclusions doivent être rapprochées des explications de l'expert extra-judiciaire selon lequel l'adjonction d'eau peut conduire à un phénomène de ségrégation, qui se traduit par une concentration des éléments lourds en fond de dallage, le mélange eau/ciment restant en surface.
L'expert judiciaire exclut l'hypothèse, avancée par la société Axa France IARD, d'un débullage mal effectué par M [S], en expliquant qu'aucune bulle d'air n'est relevée en surface de la dalle, ni dans le corps des éprouvettes lors de ses opérations. Il exclut également l'adjonction d'eau par M [S] lui-même, en expliquant que l'ajout d'eau dans le béton prêt à l'emploi déversé sur place aurait nécessité un " malaxage " manuel de 21 m³ de béton dans un temps très bref, ce qui est tout à fait irréalisable.
Les conclusions concordantes des expertises extra-judiciaire et judiciaire doivent faire retenir l'adjonction d'eau comme cause des désordres.
Et les explications fournies par l'expert judiciaire sur l'impossibilité d'ajouter de l'eau manuellement à la quantité considérée de béton doit faire exclure l'hypothèse d'une adjonction par M [S] et Mme [I], de sorte que cette adjonction ne peut être que le fait de la société CPE Béton elle-même, qui disposait des moyens techniques nécessaires au " malaxage " d'une telle quantité de produit après l'ajout d'eau.
Sur l'imputation des désordres
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente.
Le devis et la facture établis par la société CPE Béton porte sur du béton C25/30 S3 XF1. Les bons de livraison mentionnent un béton dont la classe de résistance est S4, ce qui constitue déjà une différence avec les prévisions contractuelles figurant dans le devis.
L'expert extra-judiciaire explique que le rajout d'eau a de nombreux effets sur la résistance, la durabilité et la qualité du béton.
L'expert judiciaire indique que les mesures de résistance en compression effectuées sur les échantillons issus des carottes confirment une nette dégradation des caractéristiques mécaniques de la partie supérieure du dallage et que l'article 5.3.2 du DTU 21 interdit formellement de rajouter de l'eau à un béton formulé commandé.
Il résulte de ces éléments que l'adjonction d'eau au béton a eu pour effet de modifier la formulation du béton commandé, ainsi que ses caractéristiques de résistance, ce qui constitue un défaut de conformité au sens des textes précités.
La société Axa France IARD argue de ce que l'expert rapporte en parlant de la livraison que M [S] a affirmé que le béton ne se mettait pas en place et n'était pas homogène. Cependant, les éléments techniques figurant à la procédure ne permettent pas d'établir avec certitude que cette difficulté de mise en place est la conséquence de la non-conformité de la formulation du béton et de sa résistance en raison de l'adjonction d'eau (plutôt que la cause même de cette adjonction), dont elle aurait donc été la manifestation, et qu'elle devait dès lors conduire les acheteurs à émettre des réserves à la livraison.
Si M [S] a évoqué cette adjonction d'eau par les chauffeurs de la société CPE Béton, il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir émis de réserves à propos du défaut de conformité qui devait en résulter quant à la résistance, la durabilité et la qualité du béton, qu'il ne pouvait anticiper faute d'être un professionnel de la construction.
En conséquence, la société Axa France ne peut valablement exciper de l'absence de réserves de la part des acheteurs et la SARL CPE Béton, en sa qualité de vendeur, est tenue de réparer les conséquences préjudiciables pour M [S] et Mme [I] du défaut de conformité du béton qu'elle a livré.
Sur les préjudices
- Le coût de réparation des désordres
M [S] et Mme [I] demandent l'allocation de la somme évaluée par l'expert pour la réparation des désordres, soit 17 000 euros HT. La SARL CPE Béton et Carrière indique que ce chiffrage n'appelle pas d'observations de sa part et la société AXA s'en tient à contester sa garantie au titre du coût du remplacement ou de la réparation du produit, sans contester l'évaluation de ce coût.
Il sera donc alloué de ce chef la somme de 17 000 euros HT à M [S] et Mme [I], le jugement étant confirmé de ce chef.
- Le préjudice matériel
M [S] et Mme [I] ont expliqué à l'expert judiciaire que des matériaux qu'ils avaient achetés pour transformer l'écurie en maison d'habitation se sont dégradés du fait de leur exposition à l'humidité, elle-même liée au retard important dans la réalisation des travaux, lequel est imputable à l'erreur commise par la SARL CPE Béton et Carrière. L'expert a retenu une telle perte à hauteur de 6 350 euros HT, dont ils demandent le paiement. La société CPE Béton et Carrière indique ne pas avoir d'observations. La SA Axa France IARD ne conteste pas cette évaluation.
Le préjudice matériel de M [S] et Mme [I] sera donc entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 6 350 euros HT et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Le préjudice de jouissance
M [S] et Mme [I] expliquent qu'ils ont été contraints de vivre, depuis 4 ans, avec leurs trois enfants dans la partie habitation de leur corps de ferme, qui mesure 65 m² et connaît des problèmes d'humidité, alors qu'ils auraient pu vivre dans la partie qui devait être rénovée, d'une surface de plus de 350 m².
L'expert précise que les travaux dans la partie à rénover auraient pu être terminés le 1er novembre 2017. Ainsi, M [S] et Mme [I] ont perdu une chance de pouvoir occuper les anciennes écuries depuis cette date, qui doit être évaluée à 80% compte tenu de l'état d'avancement des travaux à la date de survenance des désordres et des matériaux qu'ils avaient déjà acquis pour les achever. Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 33 500 euros.
Sur les garanties de la SA Axa France IARD
La responsabilité de la SARL CPE Béton et Carrière n'est pas retenue au titre de son activité de constructeur. La SA Axa France IARD ne peut donc arguer des stipulations du contrat d'assurance mentionnant l'activité " fabricant-négociant " pour refuser sa garantie.
Les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile, signé le 15 avril 2008 par la SARL CPE Béton, prévoient la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs, notamment, avec une franchise de 3 000 euros par sinistre.
La société Axa France IARD invoque un courrier du 20 janvier 2016 mentionnant l'ajout au contrat de la garantie " frais de retrait et de dépose/repose ", avec une franchise de 15 000 euros.
Et la SARL CPE Béton invoque des conditions particulières qu'elle a signées le 2 février 2018, prévoyant une franchise de 6 000 euros (et non de 3 000 euros comme elle l'affirme) et fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait réceptionné et accepté le courrier du 20 janvier 2016.
Compte tenu de la succession de ces stipulations dans le temps, il est nécessaire de déterminer lesquelles sont applicables au sinistre en cause.
Le contrat signé en 2018 précise que la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, ainsi que les conditions particulières acceptées par la société CPE Béton en 2008 le prévoyaient déjà. Le contrat de 2018 prévoit également qu'il ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de connaître la date exacte de la réclamation, mais force est de constater que la société Axa France IARD était représentée, en qualité d'assureur de la SARL CPE Béton, aux opérations de l'expert extra-judiciaire le 15 mai 2017, ce dont il convient de déduire que cette dernière avait connaissance du sinistre lors de la souscription de la garantie " frais de dépose/repose des produits défectueux " et que la réclamation est antérieure à la signature du contrat prévoyant cette garantie. Le contrat signé en 2018 ne trouve donc pas à s'appliquer au sinistre en cause.
La société CPE Béton contestant le fait d'avoir accepté la franchise prévue par le courrier de 2016, lequel prévoit aussi l'ajout de la garantie " frais de dépose/repose ", qui ne figurait pas dans les conditions particulières de 2008, ne peut invoquer le bénéfice de cette garantie, dont l'assureur ne lui reconnaît le bénéfice que pour conclure à l'absence de toute prise en charge à ce titre en raison de l'exclusion du coût de remplacement du produit défectueux et du montant de la franchise.
Il n'y a donc pas lieu de retenir la garantie de la société Axa France IARD au titre du coût de réparation des désordres.
En revanche, la société Axa France IARD est tenue à garantie au titre des préjudices matériels et de jouissance, après déduction des franchises de 3 000 euros pour chacun de ces postes, en exécution du contrat de 2008.
Ainsi, la SARL CPE Béton sera condamnée à verser les sommes suivantes à M [S] et Mme [I] :
- Coût de réparation des désordres : 17 000 euros HT,
- Préjudice matériel : 6 350 euros HT, dont 3 350 euros HT in solidum avec la SA Axa France IARD (compte tenu de la franchise de 3 000 euros),
- Préjudice de jouissance : 33 500 euros dont 30 500 euros in solidum avec la SA Axa France IARD (compte tenu de la franchise de 3 000 euros).
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
La sociétés CPE Béton et Axa France IARD, parties condamnées, sont tenues aux dépens de la procédure d'appel. La société CPE Béton ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles exposés pour ladite procédure.
Il est équitable d'allouer à M [S] et Mme [I] une somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
La SCP Delgenes Justine Delgenes sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il :
- condamne in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [Z] [S] et Mme [E] [I] les sommes suivantes :
- 17 000 euros HT au titre de la réparation des désordres,
- 6 350 euros HT au titre du préjudice matériel,
- 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamne la SA Axa France IARD à garantir la SARL CPE Béton et Carrière des condamnations mises à sa charge,
- fixe la franchise applicable à la somme de 3 000 euros pour la prise en charge de la réparation des désordres,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la SARL CPE Béton et Carrière à payer les sommes suivantes à M [Z] [S] et Mme [E] [I] :
- Coût de réparation des désordres : 17 000 euros HT,
- Préjudice matériel : 6 350 euros HT, dont 3 350 euros HT in solidum avec la SA Axa France IARD,
- Préjudice de jouissance : 33 500 euros, dont 30 500 euros in solidum avec la SA Axa France IARD,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la SARL CPE Béton et Carrière est déclarée responsable, mais non sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que le montant de la franchise de 3 000 euros fixé par le tribunal pour la prise en charge du préjudice matériel et de jouissance est d'ores et déjà déduit des sommes mises à la charge de la société AXA France IARD par les chefs de condamnation du présent dispositif,
Condamne in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD à payer à M [Z] [S] et Mme [E] [I] la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL CPE Béton et Carrière de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL CPE Béton et Carrière et la SA Axa France IARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delgenes Justine Delgenes.
Le greffier La présidente