Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-13.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.976
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Gustave Z..., ayant demeuré Villa Catherine 111, Malaza Anjombato (Madagascar), décédé en cours d'instance,
2 / Mme Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... Bellevue, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice des enfants mineurs Aude-Marine et Bastien Z...,
2 / de M. Marcel Y..., demeurant ... Bellevue,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Gustave Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 384 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Gustave Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur son droit de visite de ses petits enfants ; qu'il est décédé en cours d'instance, que l'action étant non transmissible, l'instance s'est éteinte ;
Attendu que Mme X..., qui a également formé un pourvoi contre le même arrêt, n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de cinq mois imparti par le second des textes susvisés, à compter du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESSAISISSEMENT de la Cour en ce que le pourvoi a été formé par Gustave Z... ;
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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