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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.262

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 janvier 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et R. 625-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc A... coupable du délit de voie de fait à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 20 000 francs ; "aux motifs adoptés que, nonobstant ses dénégations, l'existence des voies de fait est établie par les éléments que l'enquête a permis de recueillir ; que le dépôt dans la boîte aux lettres de l'habitation de Patrice X... de la photographie de son véhicule ne peut avoir été fait dans un souci d'apaisement et n'a pu qu'être interprété par son destinataire comme la manifestation d'une volonté de nuire car il démontre que le prévenu qui savait pouvoir trouver Patrice X... dans son bureau, a préféré aller au domicile de ce dernier pour y laisser une photographie sans mot d'explication et causer ainsi une inquiétude légitime du propriétaire du bien photographié ; qu'Alain Farge qui était négociateur de l'agence immobilière de Jean-Luc A... relate que celui-ci faisait obstruction au contrôle fiscal, "s'engueulait" dans son bureau hors sa présence avec l'inspecteur des impôts à l'égard duquel il manifestait son énervement ; que Stéphanie Y... qui était également négociatrice a fait des déclarations qui corroborent en plusieurs points les doléances de Patrice X... ; qu'elle expose qu'elle a été le témoin des déclarations et confidences de Jean-Luc A... selon lesquelles il était prêt à faire n'importe quoi à l'encontre de Patrice X... et même d'aller chez lui avec un fusil et qu'il lui arrivait de jeter des sorts sur des poupées et avait déjà fait venir à l'agence une personne pour enlever le mauvais sort responsable de la baisse des ventes ; que Patrice X... a déclaré n'avoir fait l'objet d'aucune autre manifestation de mécontentement de la part d'autres contribuables ; qu'il a précisé qu'après le dépôt de la plainte et l'intervention d'un collaborateur de l'avocat de Jean-Luc A..., il n'a plus été victime à nouveau d'un acte malveillant, ce qui démontre que l'intimidation dont Patrice X... avait été victime après la fin du contrôle fiscal a cessé dès que Jean-Luc A... a été destinataire d'avertissements (jugement entrepris page 3, alinéas 7 à 12, page 4, alinéa 1) ; qu'en revanche, il n'est démontré par aucun élément tangible que Jean-Luc A... recherchait par ces actes l'abandon des redressements décidés par l'inspecteur des impôts qui n'a pas déclaré avoir reçu la demande écrite ou verbale de Jean-Luc A... en ce sens (jugement entrepris, page 4, alinéa 2) ; "et aux motifs propres que la Cour, s'appropriant l'exposé des faits des premiers juges, estime que ceux-ci ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que des témoins ont relaté les paroles agressives reprochées ; que la photo du véhicule de Patrice X... avait été tirée alors qu'il se trouvait stationné devant l'agence de Jean-Luc A..., lequel n'avait aucune raison de la déposer dans sa boîte à lettres ; qu'en ce qui concerne le dépôt de tracts, cette opération est incompréhensible de la part de Jean-Luc A... s'il n'était animé de mauvaises pensées alors qu'il n'est plus propriétaire de l'agence et qu'il n'avait plus à faire de publicité pour celle-ci ; (arrêt attaqué page 3, alinéas 5, 6, 7) ; "alors que les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ne constituent le délit visé à l'article 222-13-7 du Code pénal que si elles ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de la victime ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Jean-Luc A..., commis au domicile de Patrice X..., sont postérieurs de plusieurs mois à la fin des opérations de contrôle fiscal pratiqué par celui-ci en sa qualité d'inspecteur des impôts ; que l'arrêt attaqué relève aussi qu'il n'est pas démontré que les voies de fait reprochées auraient eu pour objet l'abandon des redressements fiscaux dont Jean-Luc A... a été l'objet ; qu'en énonçant néanmoins que le délit susvisé était constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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