Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2023. 2300582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300582
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C et M. B C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Madame a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 mai 2013 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C a été relogée le 22 novembre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience,
- le rapport de Mme Barruel, première conseillère,
- et les observations de Me Nagy, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 31 mai 2013, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 septembre 2022, reçu le 3 octobre suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif que le bénéficiaire était dépourvu(e) de logement ou hébergé(e) chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 1er décembre 2013, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il résulte des principes énoncés au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ainsi que par son époux doivent être rejetées, Mme C étant seul demandeur de logement social. Par ailleurs, par un jugement n° 2101438 du 31 mars 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persistait, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ces préjudices subis du 1er décembre 2013 au 31 mars 2022. Enfin, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 22 novembre 2022, date à laquelle le relogement de Mme C a été assuré.
5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de Mme C, en situation de handicap, qui justifie occuper un logement inadapté de 29 m² avec son mari et leurs deux enfants mineurs, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B C, à Me Brochard et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée
L. Barruel
La greffière
E. Piera
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 2300578
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