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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-18.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.195

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane S..., épouse Paul, Valère X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Paul, Valère X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ; Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, a, sur la demande du mari, avancé les effets de ce divorce à la date de la séparation de fait des époux, sans rechercher si leur cohabitation et leur collaboration avaient cessé par la faute de la femme ; En quoi sa décision se trouve privée de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, tant relatives au prononcé du divorce qu'aux mesures accessoires, l'arrêt rendu le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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