Cour de cassation, 20 mars 2008. 07-10.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.990
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Steelcase (la société), a déclaré le 23 octobre 2001 être atteint d'une polyarthrite de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de cette affection, l'arrêt retient que le fait d'avoir avisé l'employeur de la clôture de l'enquête n'est pas suffisant et qu'il appartenait à la caisse de l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment de l'avis du médecin conseil et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si , par sa lettre du 24 avril 2002, la caisse qui avait informé la société de la clôture de l'enquête, ne l'avait pas également avisée, comme elle le soutenait, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti de sorte qu'ayant été informée de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, la société avait été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester en temps utile la décision de la caisse intervenue le 6 mai 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Steelcase aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Steelcase ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
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