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Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-85.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.416

Date de décision :

12 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 août 1990, qui, dans une procédure suivie à son encontre du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de "M. Lepaysant, conseiller faisant fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du président titulaire" (...) désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par le premier président, ou à défaut par un conseiller ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir à quel titre M. Lepaysant a présidé la chambre d'accusation, et par voie de conséquence de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction était présidée par "M. Lepaysant, conseiller faisant fonctions de président de la chambre d'accusation, en l'absence du président titulaire empêché" et désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu que lesdites mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider la chambre d'accusation en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 juillet 1990, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté lademande de mise en liberté formée par Albert Z... ; "alors que, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 16 juillet 1990, qui ne figure pas dans le dossier déposé au greffe en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, à reproduire le réquisitoire du procureur général, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu, d'une part, que le grief pris de ce que l'ordonnance de rejet de mise en liberté du 16 juillet 1990 n'aurait pas figuré au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli, dès lors que l'irrégularité prétendue n'a pas été soulevée devant cette juridiction et que l'ordonnance confirmée se trouve parmi les pièces de la procédure transmise à la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que si l'arrêt attaqué reproduit à quelques termes près, dans l'exposé des faits et dans les motifs, le réquisitoire du procureur général, il n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'inculpé n'a déposé aucun mémoire devant la chambre d'accusation appelant une réponse spéciale à des éléments nouveaux et que celle-ci s'est référée à l'état du dossier au jour de sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée à Me Chelma, avocat de Albert Z..., inscrit au barreau de Chalons-sur-Marne ; "alors que Me Pappe, avocat au barreau de Reims, qui avait été commise d'office pour assurer la défense de Z... le 9 avril 1990, avait elle-même le 9 juillet 1990, formé auprès du magistrat instructeur la demande de mise en liberté dudit inculpé, qui avait abouti à l'ordonnance de rejet du 16 juillet 1990 confirmée par l'arrêt attaqué ; que faute pour le procureur général d'avoir avisé Me Pappe de la date de l'audience de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué se trouve entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Albert Z... a pour conseils Me Chemla, du barreau de Chalons-sur-Marne, et Me Furbury, du barreau de Toulouse ; que si Me Catherine Pappe, avocat à Reims, l'a assisté le 5 juillet 1990 devant la chambre d'accusation, "aux lieu et place de Me Chemla", il n'existe au dossier d'information aucune lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims informant le juge d'instruction de la désignation de Me Pappe, ni aucune correspondance des avocats précités ou de l'inculpé avisant le magistrat instructeur de ce que d Me Chemla n'est plus le conseil de Z... et a été remplacé par Me Pappe ; Attendu qu'en cet état, les droits de la défense, que l'article 197 a pour objet de préserver, n'ont pas été méconnus et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être admis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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