Cour de cassation, 21 janvier 2014. 13-11.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.006
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2012), que la société Aluminium Péchiney utilise dans sa fonderie d'aluminium du gaz naturel qu'elle achète auprès d'un fournisseur qui lui répercutait, jusqu'au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Aluminium Péchiney a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de TICGN versés entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la directive 2003/96/CE dont les règles devaient être transposées dans les droits internes des Etats membres au plus tard le 1er janvier 2004 ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Aluminium Péchiney l'a fait assigner en demandant l'annulation de sa décision de rejet et sa condamnation à lui verser une somme correspondant au montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 ;
Attendu que la société Aluminium Péchiney fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les «produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1» que «les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions» différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, «dans la directive 92/12/CEE, les termes «huiles minérales» et «droits d'accises», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive» ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les «huiles minérales» visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2, de l'article 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
3°/ qu'à supposer l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
4°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : «1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ?» ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana c/ Agenzia Dogane C-145/06 et C-146/06), que la directive 2003/96/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d' une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; que cette interprétation étant transposable aux autres produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE aux termes de son article 2, paragraphe 4, sous b), dont les produits énergétiques à double usage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, sans avoir à caractériser la finalité spécifique poursuivie par cette taxation et peu important que celle-ci ne soit pas distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Aluminium Péchiney
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aluminium Péchiney de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS que «les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; ¿ qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, d'une part, la Directive 92/81/CEE s'appliquait, selon les dispositions de son article 8-1, aux huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible ; que la société Aluminium Péchiney consomme, dans son procédé métallurgique de fabrication, du gaz naturel en tant que combustible et ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ; qu'en outre, l'article 2 de cette même Directive excluait le gaz naturel dans sa définition des huiles minérales et donc également l'application de l'exonération attachée à ces dernières ; qu'ainsi, la réglementation applicable avant la transposition de la Directive 2003/96/CE n'était pas, comme le retient le premier juge, contraire au droit communautaire ; que, d'autre part, la Directive 2003/96/CE, dans son article 2-4 b), indique qu'elle ne s'applique pas aux "produits énergétiques à double usage" et donc, comme en l'espèce, au gaz naturel utilisé comme combustible dans un procédé métallurgique ; que ces produits étaient ainsi mis hors champ d'application de la Directive et se trouvaient soumis à la législation nationale qui pouvait les taxer ou les exonérer ; que le fait que la Directive n'ait pas été transposée dans les délais ne peut à lui seul conférer un droit à obtenir le remboursement de la TICGN ; que cette Directive, qui ne concernait pas le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique, ne pouvait avoir aucun effet direct sur la perception de cette taxe en France ; que la société Aluminium Péchiney ne peut prétendre que la transposition tardive de la Directive a été source d'insécurité juridique pour les contribuables, cette Directive excluant clairement le produit énergétique en cause de son champ d'application ; que le fait que la loi de finances rectificative n°2007-1824 ait exonéré le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique à compter du 1er avril 2008 n'était donc pas imposé par la Directive ni une conséquence certaine de celle-ci, même si l'exonération n'a pas fait débat en 2007 lors de la transposition, et ne peut avoir d'effet rétroactif sur la législation antérieure ; ¿ qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions»
ET AUX MOTIFS ADOPTES que «la S.A.S. Aluminium Péchiney consomme du gaz naturel pour la fonderie d'aluminium ; le gaz naturel est expressément exclu de la définition des huiles minérales par l'article 2 de la directive 92/81 ; le régime de taxation qui lui est applicable peut donc être différent de celui des huiles minérales et l'article 8.1, qui concerne les huiles minérales, ne peut lui être appliqué ; cette directive renvoyait donc, pour la taxation du gaz naturel à usage de combustible, aux législations nationales ; dès lors, le régime de taxation antérieure à la directive de 2003 n'était pas contraire au droit communautaire ; par ailleurs, l'article 2-4 b) de la directive 2003/96/CE prévoit expressément que cette directive ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage ; or, il s'agit précisément de l'utilisation que fait la S.A.S. Aluminium Péchiney du gaz naturel, puisqu'elle l'utilise dans un procédé métallurgique à la fois comme combustible et pour un usage autre que carburant ou combustible ; il en résulte que l'Etat français avait toute liberté de continuer ou non à soumettre le gaz naturel utilisé dans des procédés métallurgiques à la TICGN ; en 2007, il avait le choix d'exonérer de taxation cet usage spécifique ; cette exonération est intervenue à l'occasion de la transposition d'une partie des dispositions de la directive précitée ; il n'en demeure pas moins que cette directive n'était pas applicable à cette utilisation spécifique du gaz naturel et que, si le législateur a entendu profiter de la transposition de cette directive pour prévoir une exonération, celle-ci n'était en rien imposée par le droit communautaire ; la directive ne comporte, concernant les procédés métallurgiques, qu'une disposition d'exclusion de son champ d'application et non une disposition d'exonération de la taxation ; l'absence de transposition de la directive dans les délais prévus par celle-ci ne peut être sanctionnée que par la Cour de Justice de l'Union Européenne, ainsi qu'elle a fait en 2007 ; la S.A.S. Aluminium Péchiney ne peut prétendre invoquer une disposition de la directive dépourvue d'effet direct en ce qu'elle ne comporte aucune prescription claire et précise ; de plus, l'état du droit national qui prévoyait la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique ne peut être considéré comme contraire à la directive dès lors que celle-ci ne concerne pas cette utilisation spécifique du gaz naturel ; il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des articles 265, 265C et 266 quinquies du code des douanes, alors en vigueur ; enfin, le principe de confiance légitime ne peut permettre d'interpréter les dispositions claires de la directive qui place hors champ d'application le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique ; si l'exonération n'a effectivement pas fait débat en 2007 lors de la transposition de la directive de 2003, elle n'était pas la conséquence logique et nécessaire des dispositions de cette directive ; les débats parlementaires peuvent apporter un éclairage sur les motifs qui ont présidé à l'adoption d'une loi mais ils ne sauraient être considérés comme des prescriptions de nature à remettre en cause des dispositions normatives en vigueur ; il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des articles 265, 265C et 266 quinquies du code des douanes, en vigueur lors de la perception de la taxe ; il en résulte que la soumission à la TICGN du gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique jusqu'au 1er avril 2008 n'était pas contraire au droit communautaire ; la demande de remboursement sera par conséquent rejetée»
ALORS, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les «produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1» que «les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions» différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, «dans la directive 92/12/CEE, les termes «huiles minérales» et «droits d'accises», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive» ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les «huiles minérales» visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, subsidiairement, qu'à supposer l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
ALORS, très subsidiairement, qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : «1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ?»
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