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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2018 02720
APPELANTES :
SOCIETE SOCAMA OCCITANE - Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (12)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2016, la S.A. Banque Populaire Occitane a consenti à M. [P] [D] un prêt d'un montant de 75 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de quincaillerie et à ses besoins en trésorerie.
La Société de caution mutuelle artisanale occitane (la Socama Occitane) a garanti le même jour par son cautionnement le prêt consenti par la Banque Populaire Occitane à M. [D].
M. [D], exerçant en nom propre, a acquis en 2016 le fonds de commerce de la quincaillerie de [Localité 7] (12) pour un montant de 40 000 euros.
Le prêt du 17 mars 2016 a fait l'objet le 31 juillet 2017 d'un avenant pour réduire temporairement les échéances, puis les augmenter jusqu'à la dernière prévue en mars 2023.
À la suite d'impayés, et après mises en demeure, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme le 9 juillet 2018, et a appelé en sa qualité de caution la Socama Occitane qui lui a payé les sommes restant dues, soit 63 714,12 euros.
La Socama Occitane a alors fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Rodez le 4 octobre 2018 sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, pour obtenir le paiement de cette somme et de ses accessoires.
Par exploit d'huissier en date du 19 juin 2020, M. [D] a également fait assigner la Banque Populaire Occitane pour lui opposer les exceptions et les moyens qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de l'établissement préteur, la Banque Populaire Occitane.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 7 juillet 2020.
Puis, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement en date du 16 novembre 2021 :
- Dit que M. [D] est bien fondé à opposer à la société Socama Occitane les moyens qu'il aurait pu opposer à la Banque Populaire Occitane ;
- Dit que M. [D] reste redevable du restant dû de la somme prêtée ;
- Dit que la Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [D] ;
- Condamné M. [D] à payer la somme de 63 794,42 euros à la société Socama Occitane ;
- Condamné la société Socama Occitane, subrogatoire de la Banque Populaire Occitane, à payer au titre des dommages et intérêts la somme de 63794,42 euros à M. [D] ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront répartis par moitié entre la société Socama Occitane et M. [D].
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société Socama et la Banque Populaire Occitane ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 octobre 2022, la société Socama et la Banque Populaire Occitane demandent à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamner M. [D] à payer à la Socama la somme de 63.794,42 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt artisan n° 08720160 à compter du 7 août 2018,
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] formulées tant à l'encontre de la Socama que de la Banque Populaire Occitane,
- Condamner M. [D] à payer à la Socama la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
- La caution qui a payé la dette a le choix entre deux sortes de recours, le premier étant une action personnelle découlant de sa qualité de caution, le second faisant application des principes de la subrogation ;
- Or, dès lors que la caution exerce son recours personnel, le débiteur n'est pas fondé à lui opposer des exceptions nées des relations entre prêteur et emprunteur (en ce sens, 1ère civ., 17 mars 2016, n°15- 13.893) ;
- En l'espèce, la Socama Occitane a choisi d'agir sur le fondement de l'article 2305 précité de sorte que M. [D] ne peut lui opposer les exceptions qu'il serait en droit d'opposer au prêteur, dont le manquement allégué à l'obligation de mise en garde ;
- Ceci étant, la Banque Populaire occitane n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où elle a consenti un prêt destiné à de l'achat d'un fonds de commerce dont la situation financière était saine, puisque les résultats de ses trois années précédentes étaient bénéficiaires voire en légère hausse.
Par conclusions du 7 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que M. [D] est bien fondé à opposer à la société Socama Occitane les moyens qu'il aurait pu opposer à la Banque Populaire Occitane;
- Dit que M. [D] reste redevable du restant dû de la somme prêtée;
- Dit que la Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [D] ;
- Condamné M. [D] à payer la somme de 63 794,42 euros à la société Socama Occitane ;
- Condamné la société Socama Occitane, subrogatoire de la Banque Populaire Occitane, à payer au titre des dommages et intérêts la somme de 63794,42 euros à M. [D] ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Socama à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la Banque Populaire Occitane à relever et garantir M. [D] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande principale de la société Socama ;
- Condamner la Banque Populaire Occitane à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
- Par application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé des exceptions inhérentes à la dette ainsi que les moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ;
- Or, en l'espèce, la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
- En effet, il était au jour de l'octroi du prêt un emprunteur non averti, âgé de seulement 30 ans et sans expérience puisqu'il était jusque-là ouvrier dans une entreprise du bâtiment ;
- Il ne disposait d'aucun apport personnel et avait de faibles revenus (8 423 € en 2016) ; il vivait en concubinage avec une femme ayant quatre enfants nés d'une précédente union, et avec laquelle il a eu deux enfants ;
- La banque aurait ainsi dû le mettre en garde contre un endettement excessif, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ;
- La moyenne des résultats du magasin de quincaillerie était de 23 000 € par an, et le remboursement annuel des échéances du prêt d'un montant de 12 464,40 € par an, de sorte que ses revenus allaient être très faibles à hauteur de 900 € par mois environ ;
- A titre subsidiaire, s'il ne peut opposer à la Socama Occitane les moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre la Banque Populaire occitane, il sollicite être relevé et garanti par cette dernière, eu égard aux fautes commises par cette dernière dans l'octroi du crédit (manquement à son obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti) ;
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La Socama Occitane agit à l'encontre de M. [D] sur le fondement des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l'article 2305, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 nouveau du code civil qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur principal qui peut donc lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, parmi lesquels l'irrégularité de la déchéance du terme résultant de l'absence de mise en demeure préalable de régler les sommes échues impayées.
Tel n'est en revanche pas le cas dans le cadre du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, uniquement lié au paiement effectué.
Or, en l'espèce, la Socama Occitane n'exerçant pas le recours subrogatoire de l'article 2306 mais le recours personnel de l'article 2305 du code civil, il n'est pas possible de lui opposer des exceptions qui auraient pu être opposées au créancier.
Il en résulte que M. [D] ne peut opposer à la Socama Occitane, caution qui a réglé la Banque populaire occitane, les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à cette dernière et notamment le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, M. [D] sollicite être relevé et garanti de sa condamnation par la Banque Populaire occitane qui aurait commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde en ne l'alertant pas sur son endettement excessif.
Cependant, il doit être constaté que M. [D], qui exerçait en nom propre, ne produit aucune pièce qui démontrerait la réalité d'un endettement excessif qui proviendrait du prêt que lui a octroyé la banque.
Il verse seulement aux débats son bilan comptable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, qui fait apparaître un résultat net positif de 2 526,16 euros, et qui par là-même ne permet nullement de démontrer que l'octroi du crédit accordé par la banque aurait été inadapté à sa situation financière.
De même, il reste taisant sur les raisons pour lesquelles il a cessé subitement de rembourser ses échéances du prêt à compter du mois de février 2018, ainsi qu'il résulte du décompte produit par la banque.
Il ne produit pas non plus ses bilans comptables pour les exercices des années 2017 et 2018, et indique avoir cessé toute activité, sans toutefois avoir sollicité l'ouverture d'une procédure collective.
Il est en conséquence défaillant à rapporter la preuve que le financement accordé par la banque était inadapté à sa situation, car fondé sur une mauvaise évaluation des résultats des trois années antérieures et sur des perspectives trop favorables d'augmentation comme il le soutient vainement.
De même, les développements de M. [D] sur sa situation personnelle familiale et sur ses revenus insuffisants sont inopérants à démontrer un endettement excessif et une faute de la banque pour ce qui concerne l'octroi d'un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, dont il est avéré en définitive qu'il a permis d'obtenir un résultat positif en 2016 et qui a été remboursé sans difficulté pendant près de deux années.
M. [D] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l'encontre de la Banque Populaire occitane.
M. [D] qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire occitane et à la Socama Occitane la somme de 1 200 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement critiqué en ce qu'il a dit que M. [P] [D] reste redevable du restant dû de la somme prêtée, et a condamné M. [P] [D] à payer la somme de 63 794,42 euros à la société Socama Occitane,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Socama Occitane et de la S.A. Banque Populaire occitane,
Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Banque Populaire occitane et à la Socama Occitane la somme de 1 200 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,