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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2430076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430076

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a refusé de lui accorder la bourse talent. Il soutient que la décision attaquée lui occasionne des difficultés financières et " lui semble injuste ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A se borne à faire valoir sa situation financière et son sentiment d'injustice vis-à-vis de cette décision. Ces moyens, qu'au demeurant aucune argumentation juridique ne vient étayer, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne sont pas de nature à établir l'illégalité de la décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. Le président, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-1

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