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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2411434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411434

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la société " Etablissements B Distribution ", dont le siège est situé 116 avenue de Paris Villejuif (94 800), représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de France Travail Ile-de-France a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la consultation lancée le 3 mai 2024 ayant pour objet le transport du courrier et d'autres services de prestations de coursiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. [] Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini (Conseil d'Etat, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). 3. La direction régionale Ile-de-France de France Travail a lancé un avis d'appel public à la concurrence publié le 3 mai 2024 ayant pour objet le transport du courrier et des services de prestations de coursiers. La requête susvisée de la société " Etablissements B Distribution ", tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la directrice régionale de France Travail Ile-de-France en date du 1er août 2024 l'informant du rejet de sa candidature et de l'attribution du marché à la société Défense 2000 Courses, ne peut être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction en contestation de la validité d'un contrat, qui n'a pas été produit et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il était déjà signé à la date d'introduction de l'instance, ni comme l'un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles ou d'indication claire que la requête est présentée en référé. 4. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d'une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat pour en demander l'annulation ou la résiliation. Par suite, le présent recours en annulation ne peut qu'être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Etablissements B Distribution " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Etablissements B Distribution ". Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2411434

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