Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.596
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Louise Y..., épouse de M. Z..., demeurant ... à Merignies (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Yvon B..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de Mme A... susnommée,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. C..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1988) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la débitrice avait, dans ses conclusions, souligné que la plupart des créances réclamées n'étaient pas dues ou avaient été réglées ou encore étaient formellement contestées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en énonçant que Mme Z... ne contestait aucune des cinq déclarations de créances formées par divers organismes sociaux à concurrence de plus de 280 000 francs, a dénaturé lesdites conclusions, violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la durée du plan n'étant pas limitée, il importe peu qu'il ne soit pas assujetti à un bref délai ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 61 et suivants et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de Mme Z... invoquant le défaut de toute concurrence, un bénéfice mensuel de 10 000 francs et la détention, par son notaire, d'une somme de 31 000 francs, méconnaissant sur ce point les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'opposition faite par le syndic de la
liquidation des biens du mari de la débitrice sur le paiement de l'indemnité consécutive à un sinistre survenu dans le même fonds ne pouvait être prise en considération pour la totalité de cette indemnité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu les articles 61 et suivants et 111 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état la troisième branche, n'a pas décidé que l'opposition pratiquée par le syndic de la liquidation des biens du mari de la débitrice sur
l'indemnité consécutive au sinistre survenu dans le fonds de commerce exploité par Mme Z... devait être prise en considération pour la totalité de son montant ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions citées dans la première banche, a retenu que Mme Z... ne pouvait produire aucun élément comptable de nature à établir l'existence de perspectives sérieuses de redressement de l'entreprise ; qu'abstraction faite du motif
surabondant que critique la deuxième branche, sa décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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