Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2414567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414567
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304370 du 20 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023.
Par des observations, enregistrées le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement de type T2 à Villetaneuse et que le bail correspondant a été signé le 18 juillet 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 20 juin 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B.
2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B le 11 juillet 2023 pour un logement de type T2 situé à Villetaneuse et que le bail correspondant a été signé le 18 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 20 juin 2023 à la date du 18 juillet 2023. L'injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er septembre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2304370 du 20 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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