Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 mai 2003) et les productions que la société Sport Loisirs Plus, qui exploite un magasin de vente d'articles de sport, a souscrit auprès de la société Commercial Union Assurances, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage, un contrat d'assurance multirisques professionnels couvrant notamment le vol ; qu'à la suite du vol avec effraction dont elle a été victime dans le nuit du 26 décembre 1999, elle a assigné son assureur aux fins de le voir condamner à garantir ce sinistre et à lui payer une certaine somme ;
Attendu que la société Sport Loisirs Plus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, sans se contredire ni dénaturer le contrat, a constaté que l'employé du magasin ayant procédé à la fermeture, avant le vol, avait pu, par une manoeuvre involontaire, couper l'alimentation générale en électricité du magasin, amenant alors le système d'alarme à fonctionner sur les seules batteries d'une durée d'utilisation limitée à six heures en sorte qu'au moment du sinistre l'alarme n'était plus enclenchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sport Loisirs Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sport Loisirs Plus ; la condamne à payer à la société Gan Eurocourtage la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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