Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.306
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Mutuelle de gestion et de défense fiscale de la Côte-d'Or (MGDF), dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Claudine A..., domiciliée ..., Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la MGDF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1993) que Mme A..., qui avait travaillé à titre bénévole pour le compte de l'association Mutuelle de gestion et de défense fiscale de la Côte-d'Or (MGDF), a été engagée par elle le 1er janvier 1986 en qualité de directrice administrative ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 1er juillet 1988 et a été licenciée le 13 juillet 1988 pour faute grave ;
Attendu que la MGDF reproche à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'attestations circonstanciées (Calais, Gerriet, Berg et Dargaud) révélant des faits précis de dénigrement à l'égard notamment du président de l'association, les membres du conseil d'administration et le personnel de ladite association étant également sévèrement critiqués par la salariée licenciée, la cour d'appel se devait, eu égard aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble eu égard aux exigences d'une motivation suffisante et adéquate, corollaire des droits de la défense, de préciser pour quelles raisons les attestations versées par l'association appelante étaient utilement et pertinemment contredites par de nombreux témoignages, non analysés par la cour d'appel, ensemble par une attestation du président national de l'association qui n'est pas davantage analysée, -fût-ce en substance- ;
qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 16 du même code et ce que les droits de la défense postulent ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne répond pas au moyen circonstancié faisant valoir que l'association s'était aperçue que tous les documents détenus par le salarié n'avaient pas été remis, si bien que son président avait été une nouvelle fois abusé par Mme A..., laquelle lui avait extorqué une signature
valant décharge (cf. p. 6 des conclusions), étant observé que ce moyen était assorti de preuves, ce qui le rendait péremptoire, puisqu'étaient versées aux débats les attestations notamment de M. Y... indiquant que, le 4 juillet 1988, Mme A... était revenue prendre des documents appartenant à une adhérente, Mme B..., l'attestation de Mme X... spécifiant qu'après le 1er juillet 1988, elle avait reçu un appel téléphonique de Mme A... qui lui avait dit avoir confié certains dossiers à un notaire de sa connaissance, Mme Z... et Mme Berg attestant de façon non moins claire et circonstanciée que, le 9 juillet 1988, Mme A... avait dit au président de l'association qu'elle restituerait les documents de ladite association, sous conditions ;
qu'en gardant le silence sur un moyen circonstancié assorti de preuves de nature, à tout le moins, à établir le sérieux de la cause de licenciement, et en se contentant d'affirmations lapidaires, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites par l'employeur étaient contredites par les témoignages, les a écartées par une décision motivée ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant l'imprécision du grief de dissimulation et de rétention des pièces comptables et en énonçant que l'usage que Mme A... avait fait de ces pièces n'était pas fautif, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne LA MGDF, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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