Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CTRSD
C/
[X]
S.A.S. GARAGE DE LA GARE
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02842 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CTRSD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [X]
né le 04 Juin 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. GARAGE DE LA GARE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée selon les conditions de l'article 659 le 17/08/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [T] [K] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 28 avril 2018, M. [X] a acquis auprès de la société BVO, liquidée depuis, un véhicule d'occasion dont le contrôle technique avait été réalisé par la société CTRSD.
Il a par la suite confié le véhicule en réparation auprès de la SAS Garage de la gare.
Après expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2019, le rapport ayant été déposé le 30 octobre 2020, M. [X] a fait assigner la SAS Garage de la gare et la SARL CTRSD devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement en date du 5 avril 2022 le tribunal judiciaire de Senlis a notamment condamné in solidum la SARL CTRSD et la SAS Garage de la gare à payer à M. [X] :
- 6 000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
- 5 035 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juin 2022 la SARL CTRSD a interjeté appel de cette décision et a intimé M. [X] et la SAS Garage de la gare.
La SAS Garage de la gare n'ayant pas constitué avocat, le greffe, par courrier du 11 juillet 2022, a adressé au conseil de la SARL CTRSD l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Par courrier en date du 19 août 2022, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile le conseil de l'appelante devait faire signifier la déclaration d'appel pour le 11 août 2022 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 15 septembre 2022.
Par conclusions en date du 9 mars 2023, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de dire la SARL CTRSD irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes de réformation des dispositions du jugement, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et en tout état de cause d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2022, la SARL CTRSD a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [X] de son double moyen d'irrecevabilité et subsidiairement de ne pas ordonner la radiation de l'affaire.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité tirés de défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevés par M. [X],
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SARL CTRSD à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis qui ne produira ses effets qu'à l'égard de M. [X] ;
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22 2842;
- rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL CTRSD aux dépens.
La SARL CTRSD a déféré cette ordonnance devant la cour par requête en date du 5 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 14 septembre 2023, la SARL CTRSD demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer recevable sa déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Garage de la gare.
- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement.
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 22 août 2023, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société CTRSD à l'encontre du jugement qui ne produira ses effets qu'à son égard,
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la Cour d'appel sous le numéro RG 22/2842,
- rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CTRSD aux dépens.
- condamner la société CTRSD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- de condamner la société CTRSD aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L'ordonnance est contestée uniquement en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SARL CTRSD à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis qui ne produira ses effets qu'à l'égard de M. [X].
La cour statuera dans cette limite.
2. Il n'est pas contesté que la société CTRSD n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à la société Garage de la Gare, n'ayant pas constitué avocat, dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à procéder à cette signification notifié par le greffe le 11 juillet 2022.
Cette signification n'est intervenue que le 17 août 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La caducité de cette déclaration d'appel est donc encourue conformément à l'article 902 du Code de procédure civile.
3. La société CTRSD fait état de difficultés rencontrées par son huissier de justice pour procéder à la signification de sa déclaration d'appel, faisant observer que l'adresse du siège social de la société Garage de la Gare indiquée dans le jugement ne correspondait pas à ses locaux, ce qui a imposé des investigations pour identifier une nouvelle adresse, résultant de la consultation du fichier Kbis, à laquelle l'huissier de justice n'a pas davantage trouvé les locaux de l'intimée.
4. Cependant, le délai mensuel imparti par la loi pour signifier la déclaration d'appel est un délai raisonnable au cours duquel l'appelant est en mesure de surmonter ce type de difficultés particulières.
L'avis du greffe est en date du 11 juillet 2022 mais il n'est pas justifié de la date du mandat donné consécutivement à l'huissier de justice pour signifier. Il est simplement observé que ce n'est que le 4 août 2022 que ce dernier a fait état à son avocat mandant des difficultés rencontrées pour signifier la déclaration d'appel à l'adresse du siège social de la société Garage de la Gare figurant sur le jugement.
De même, il est produit le courrier du premier huissier de justice en date du 9 août 2022 portant à la connaissant de son avocat mandant la nouvelle adresse possible de l'intimée résultant de l'extrait Kbis.
Il n'est pas justifié en quoi la signification intervenue selon procès-verbal de recherches infructueuses à cette nouvelle adresse le 17 août 2022 était impossible le 10 août 2022.
En l'espèce, il n'est donc justifié d'aucun élément insurmontable.
5. L'invocation par la société CTRSD d'une jurisprudence de la cour de cassation ( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-15.611) est inopérante.
En premier lieu, il n'est justifié d'aucun procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du siège social de la société Garage de la Gare figurant sur le jugement. Cela n'a rien d'étonnant puisque, la suite l'a démontré, l'huissier de justice était en situation, par une simple consultation du fichier Kbis, d'identifier la nouvelle adresse de la société intimée.
En second lieu, la société CTRSD n'était pas dépourvue du moyen de connaître dans le délai d'un mois cette nouvelle adresse et de tenter d'y faire signifier sa déclaration d'appel.
En l'état des pièces versées au débat, c'est un défaut de diligence qui a, au moins pour partie, occasionner le retard sanctionné par la caducité partielle de la déclaration d'appel.
6. L'ordonnance est confirmée.
7. La société CTRSD est condamnée aux dépens.
Chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance,
Condamne la société CTRSD aux dépens.
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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