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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03347

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03347 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSN SD PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13] 26 septembre 2024 RG :23/00112 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [U] [P] S.A. SOCIETE ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le à : Selarl LX SCP Deloche SCP SIGMA Chavrier Fuster Serre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 13] en date du 26 Septembre 2024, N°23/00112 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 [I] 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 7], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Mme [I] [U] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 1] Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE M. [W] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 1] Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE S.A. SOCIETE ALLIANZ IARD au capital de 991967200 immatriculée sous le numéro 542110291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 [I] 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] sont assurés auprès de la SA Axa France Iard selon une police d'assurance multirisque habitation n°7396404404 en qualité de propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4]. L'immeuble a fait l'objet d'un incendie qui s'est déclaré le 4 février 2018. Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] ont eu recours à la société [L] en qualité d'expert, quand la SA Axa France Iard a eu recours au cabinet Polyexpert, celui-ci ayant conclu que l'incendie avait pris naissance dans l'appartement de Madame [Y] [F], assurée auprès de la SA Allianz Iard, qui a par la suite désigné le cabinet Texa en qualité d'expert. Le 3 avril 2018, un procès-verbal de constatations relatives aux cause, circonstances et évaluation des dommages a été dressé et signé par le cabinet [L], le cabinet Polyexpert, le cabinet Texa et le cabinet Elex, évaluant à la somme de 325 697 € les dommages subis par l'immeuble. Un accord de règlement de règlement d'indemnité en date du 3 juillet 2018 a été signé entre Monsieur [W] [P], en qualité de propriétaire de l'immeuble et la SA Axa France Iard, celle-ci s'engageant à verser à ses assurés une indemnité immédiate de 240 970,73 € et 124 493,46 € d'indemnité différée après application de la règle proportionnelle du fait d'une déclaration erronée des surfaces par les assurés, à hauteur de ' 9 % (soit ' 12 312,54 €). L'accord de règlement fait également mention d'un « autre règlement différé après encaissement du recours » à hauteur de 36 144,81 €. La SA Axa France Iard a procédé au règlement l'indemnité de 240 970,73 € ainsi que l'indemnité différée sur production des factures par l'assuré, à hauteur de 124 493,46 €. Elle a, par la suite, procédé au versement aux époux [U]/[P] des sommes de 21 239,16 € le 22 décembre 2020 et de 5 717,11 € le 23 février 2021. Après plusieurs mises en demeure de régler la somme de 9 188,54 € au titre du solde de l'indemnité « autre règlement différé après encaissement du recours », Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] ont, par acte du 4 avril 2023, fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas et, par acte du 12 février 2024, a appelé en la cause de cause la SA Allianz Iard devant la même juridiction, de sorte qu'une jonction des affaires a été ordonnée le 4 avril 2024. Par ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a : Condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 9 188,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ; Dit que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse ; Condamné la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Axa France Iard aux dépens ; Déclaré l'ordonnance commune à la société Allianz Iard. La SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Axa France Iard, appelante, demande à la cour, de : Statuant sur l'appel formé par la SA AXA France IARD à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de PRIVAS le 26 septembre 2024, Le déclarer recevable et bien fondé, Réformer l'ordonnance du 26 septembre 2024 des chefs ayant : Condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 9 188,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ; Condamné la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Axa France Iard aux dépens ; Déclaré l'ordonnance commune à la société Allianz Iard. Statuant à nouveau : Débouter les époux [P] de leur demande de provision de 9 188,54€ formée à l'encontre de la société AXA France Iard, Les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de leur demande article 700 En tout état de cause, Constater que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident des époux [P] concernant la résistance abusive, A tout le moins, Confirmer le jugement du chef du rejet de cette demande, En tout état de cause, Débouter, les époux [P] et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. Les condamner in solidum à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700. Condamner les époux [P] in solidum aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de : Confirmer la décision dont appel, Rejeter toute demande financière qui serait dirigée à l'encontre de la société d'assurances Allianz Iard comme étant non fondée, Condamner la société d'assurances Axa à verser la somme de 2 000 € au profit de la société d'assurances Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P], intimés, demandent à la cour, de : Confirmer l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme provisionnelles de 9 188,54 €, Y ajoutant, Condamner la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme de 1 500 € pour résistance abusive Condamner la compagnie Axa à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la compagnie Axa aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « ' Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au soutien de son appel, la société appelante fait valoir que les demandes formulées par les époux [P] se heurtent à des contestations sérieuses et le juge des référés a dépassé son office, l'interprétation de l'accord de règlement relevant de l'office du juge du fond dans la mesure où le juge qui statuant en référé, procède à une interprétation de la police pour déterminer la nature de l'assurance et la possibilité d'allouer la provision y afférent méconnait les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Elle indique en ce sens qu'en outre, le caractère contestable de l'obligation dans cette hypothèse sera conforté par l'appréciation erronée des stipulations de l'accord de règlement qui a été faite par le Juge des référés. La SA Axa France Iard soutient également que le juge des référés opère une confusion entre différé et découvert, la somme réclamée relevant du découvert qu'il appartient à la SA Allianz Iard de garantir, de sorte que la société Axa France Iard a pleinement exécuté les obligations qui découlent de son contrat, conformément au chiffrage contradictoire et à l'accord sur indemnité, le paiement d'une provision de 9 188,45€ ne résultant d'aucune stipulation de la police d'assurance d'Axa. Elle indique également que le juge des référés a interprété la clause « autre règlement différé après encaissement du recours » comme une obligation de moyen et qu'il outrepasse donc son office en interprétant à sa manière les stipulations de l'accord, et en inversant la charge de la preuve, la société Axa n'étant pas la demanderesse en première instance. Elle précise que le trouble manifestement illicite n'a pas non plus été identifié dans la mesure où le paiement de la somme litigieuse ne résulte pas des stipulations de la police d'assurance et qu'il est conditionné à l'encaissement du recours contre la SA Allianz Iard aux termes de l'accord. A l'appui de ses écritures, la SA Allianz Iard prétend avoir versé des fonds au profit de la société d'assurances Axa au titre de la subrogation conformément au bordereau financier versé aux débats en sa qualité d'assureur de Madame [F]. Elle soutient par ailleurs n'avoir aucun lien contractuel avec les consorts [P], lesquels ont signé un protocole transactionnel subrogeant la société Axa dans leurs droits à l'encontre de tout responsable, de sorte qu'ils sont infondés à actionner la SA Allianz Iard. Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] quant à eux soutiennent qu'au terme du protocole la SA Axa France Iard s'est engagée au règlement d'une somme de 36 144,81 € et qu'il s'agirait d'un découvert de garantie dont le paiement est différé dans le temps. En ce sens, ils indiquent que les termes de cette transaction et les obligations respectives de chaque partie sont sans aucune ambiguïté et ne souffrent par conséquent d'aucun besoin d'interprétation. Ils arguent l'absence de toute contestation sérieuse dans la mesure où la subrogation conventionnelle prévue dans le règlement a transféré la créance à la SA Axa France Iard, à savoir la somme de 36 144,81 € qu'elle a accepté de régler dans ce protocole, sous condition qu'elle encaisse le recours contre la SA Allianz Iard, de sorte que ce n'était pas aux époux [P] d'agir contre la SA Allianz Iard, mais à la SA Axa France Iard, leurs droits ayant été transférés, et que la clause ne souffre d'aucun besoin d'interprétation, de sorte qu'il n'est pas contestable que la SA Axa France Iard avait manifestement empêché toute réalisation de la condition suspensive relative à l'encaissement du recours auprès de la SA Allianz Iard. Il y a lieu de rappeler dans un premier temps, que ce qui est soumis au juge des référés se limite à l'exécution de l'accord de règlement d'indemnité signé par Monsieur [P] [W] et Madame [I] [U] le 3 juillet 2018. Au terme de cet accord deux séries de préjudices dont il est fixé indemnisation, le premier dit « indemnité totale » fixé à la somme de 365 464,19 € et le second nommé « autre règlement différé après encaissement du recours » fixé à 36 144,81 €. Par ailleurs les signataires indiquent subroger « la société Axa France Iard dans tous ses droits et actions à l'encontre de tout responsable ». Seule pose difficulté le reliquat de la somme de 36 144,81 € pour un montant de 9188,54 €. Le juge des référés ne peut dans le cadre de son pouvoir interpréter les clauses d'un contrat qui fonde la demande de provision, cependant si ces clauses sont claires ce dernier retrouve sa compétence en l'état de l'absence de contestation sérieuse. Il ressort de la simple lecture de cet accord de règlement d'indemnité que deux régimes cohabitent le premier qui vise « l'indemnité globale » pour lequel la société Axa Iard accepte un règlement immédiat des sommes et se trouve conformément aux règles de la subrogation, ayant réglé pour le compte d'autrui, subrogée dans les droits de ce dernier. Le second concerne une autre somme intitulée « autre règlement différé » ou Axa France Iard ne s'engage pas à régler pour le compte d'autrui mais seulement après l'encaissement du recours, ce qui empêche toute subrogation laquelle est fondée sur un règlement qui seul peut entraîner le transfert des droits et actions. Il n'y a donc pas lieu à interprétation des contrats d'assurance, ni même de l'accord de règlement les causes étant claires, comme l'indiquent les consorts [P]. Il n'est pas contesté que la société Axa France Iard a procédé à la rétrocession de la somme de 26 956,27 € déjà perçue par elle pour le compte des consorts [P] ; ni que le reliquat, soit la somme de 9188,54 €, n'a pas été versé par la société Allianz qui est désignée par les parties dans le cas de la présente procédure comme étant le débiteur. En l'état des termes de l'accord de règlement d'indemnité qui fonde leur demande, ce dernier ne prévoyant un versement de la compagnie AXA France Iard qu'après le paiement de la somme par la compagnie d'assurance Allianz Iard, Il y a lieu de dire que la demande des consorts [P] se heurte à une contestation sérieuse. Par ailleurs il ne peut y avoir de subrogation des droits afférents à la somme réclamée à titre de provision en l'état de l'absence de paiement. L'obligation est donc sérieusement contestable et il n'existe pas de trouble manifestement illicite, il n'y a donc pas lieu à référé, la décision déférée sera réformée sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive S'agissant de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sollicitée par les consorts [P], la société axa France Iard indique que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de la décision attaquée, cette demande ne constitue pas un appel incident saisissant la cour, le juge de première instance ayant déjà statué de ce chef. Le dispositif des dernières conclusions des intimés est rédigé comme suit : «' Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P], intimés, demandent à la cour, de : Confirmer l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme provisionnelles de 9 188,54 €, Y ajoutant, Condamner la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [U] épouse [P] et Monsieur [W] [P] la somme de 1 500 € pour résistance abusive' ». Lorsque l'une des parties ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer les demandes déjà tranchées. Il n'est pas contesté que le juge de première instance a statué sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la contestation de cette disposition ne peut prendre la forme d'une demande nouvelle caractérisée dans le cadre des conclusions par la mention « y ajoutant ». En conséquence de quoi la décision en ce qu'elle a tranché la question des dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être que confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner les consorts [P] à payer à la société axa France Iard la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] et la compagnie Allianz Iard sont déboutés de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions concernant les dépens de première instance sont réformées, et les consorts [A] qui succombent condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort ; Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamne Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] à supporter la charge des dépens de première instance ; Y ajoutant Condamne Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] à à payer à la société axa France Iard la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz Iard de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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