Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.640
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CONSTRUIRE NORD, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 mai 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Francis X... et Françoise Y..., épouse X..., des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Construire Nord ;
"aux motifs que "l'EURL Construire Nord invoque, à l'appui de sa plainte, un préjudice matériel et un préjudice moral résultant de délits d'abus de biens sociaux, liés à la perte de chance de réaliser des bénéfices et de distribuer des dividendes ; que, cependant, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas d'exercice de l'action sociale "ut singuli", ne peuvent demander à la juridiction répressive réparation du préjudice résultant de la perte des gains escomptés ; qu'en effet, la dévalorisation des titres et du capital social d'une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; que la constitution de partie civile exercée à titre personnel par l'EURL Construire Nord, en qualité d'associé de la SARL Pre Catelan, est en conséquence irrecevable" (arrêt attaqué, page 9, avant-dernier ) ;
"alors que, premièrement, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en outre, toute atteinte au patrimoine de la société cause un préjudice, au moins éventuel, aux associés et aux actionnaires dans la mesure où la valeur de leurs parts sociales et de leurs actions est susceptible d'être diminuée du fait de cette atteinte ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement et en tout cas, en ne recherchant pas, au cas d'espèce, si la société Construire Nord n'invoquait pas un autre préjudice, et notamment un préjudice moral distinct de la dévalorisation des titres et du capital social de la société Pre Catelan, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Construire Nord, qui, en sa qualité de porteur de parts de la société Pré Catelan, a déposé plainte contre le gérant Francis X... pour abus de biens sociaux, en invoquant un préjudice matériel et moral lié à la perte de chance de réaliser des bénéfices et de distribuer des dividendes, la chambre de l'instruction, par les motifs repris au moyen, retient que la dévalorisation des titres et du capital social d'une société découlant des agissements de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même et que, hors le cas d'exercice de l'action sociale "ut singuli", les associés ne peuvent demander, comme en l'espèce, la réparation du préjudice allégué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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