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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/02165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02165

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MDPH DU CHER SCP SOREL EXPÉDITION à : [P] [H] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°206/2024 N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3LG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 1er Août 2023 ENTRE APPELANTE : MDPH DU CHER [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [X], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [P] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Sébastien NANTY, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 19 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [P] [H] a formé le 26 janvier 2022 pour son fils [R] [U] une demande d'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Cher. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 15 mars 2022, rejeté cette demande. Mme [H] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision mais la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a de nouveau rejeté la demande, par décision du 28 juin 2022, notifiée par courrier 7 juillet 2022. Mme [H] a saisi le 3 août 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation. Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a : - infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cher en date du 15 mars 2022 et du 28 juin 2022, - dit que le taux d'incapacité de [R] [U] est compris entre 50 % et 79 %, - jugé que Mme [H], en sa qualité de représentant légal de son fils [R], bénéficie de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et de son complément à compter du 26 janvier 2022, - condamné la maison départementale des personnes handicapées aux dépens éventuels de l'instance La maison départementale des personnes handicapées du Cher a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 août 2023. La maison départementale des personnes handicapées du Cher demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - dire que le taux d'incapacité de [R] [U] est inférieur à 50 %, - confirmer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 15 mars et 28 juin 2022 rejetant la demande de Mme [H] d'AEEH et de son complément, pour [R] [U], - condamner chaque partie à supporter les dépens, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'incapacité de [R] [U], - rejeter la demande de complément d'AEEH, quand bien même [R] [U] serait classé en 1ère catégorie, comme injustifiée au vu des dépenses de soins éligibles, - condamner chaque partie à supporter les dépens. La maison départementale des personnes handicapées du Cher fait valoir principalement ce qui suit : - [R] [U] ne présente pas, au visa des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale et du guide-barème applicable, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de son autonomie individuelle, de sorte qu'il ne présente qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ce qui n'ouvre pas droit à l'AEEH, comme l'a retenu le docteur [E], consulté par la maison départementale des personnes handicapées ; - La situation de [R] [U] ne nécessite pas que Mme [H] réduise ou cesse son activité professionnelle et ait recours à une tierce personne pour prendre en charge son fils, lequel, selon les bilans effectués, n'aurait plus besoin d'une aide humaine au sens de l'article D. 351-7 du Code de l'éducation, ni de la permanence d'une aide éducative telle que prévue par l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, mais au contraire ne présente pas de déficiences du langage écrit ou oral telles qu'elles perturbent ses apprentissages ; - Les seules consultations d'un orthophoniste et d'un psycho-graphologue, à l'initiative de la mère de l'enfant, ne peuvent constituer les dispositifs adaptés ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation ; - Le coût de ces prestations ne dépasse pas le seuil d'attribution du complément à l'AEEH. Mme [H] demande à la Cour de : - débouter la maison départementale des personnes handicapées de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner la Maison départementale des personnes handicapées à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens. Mme [H] soutient principalement que : - Son fils a été suivi dans un strict cadre médical sur la base des prescriptions de son médecin traitant ; - Ce dernier a indiqué que [R] nécessitait, en septembre 2022, la poursuite de soins contraignants pendant encore deux années ; - Un bilan orthophonique a diagnostiqué des troubles de l'apprentissage et la nécessité d'une rééducation orthophonique en raison d'une dyslexie caractérisée par une lenteur à la lecture et une dysorthographie ; - Mme [H] a également mis en place un soutien scolaire le samedi et des séances de graphothérapie qui ont permis à l'enfant d'évoluer au collège, grâce à l'aide apportée par l'AEEH dont la suppression compromet son évolution au lycée et ses apprentissages ; - Les actions mises en place dépassent le seuil fixé par la règlementation pour bénéficier du complément à l'AEEH. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est ex-pressément renvoyé à leurs écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé', fixé à 80 % par l'article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale. Ce texte fait référence au 'guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'. L'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale poursuit : 'Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire'. 'La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum', fixé à 50 % par l'article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 'dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, il est constant que [R] [U] n'atteint pas le taux d'incapacité permanente partielle de 80 % et qu'il est scolarisé dans un établissement d'enseignement ordinaire. La question se pose de savoir s'il relève d'une d'incapacité permanente partielle d'un taux compris entre 50 % et 80 %, à savoir, une 'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille', selon les termes du guide barème, et s'il doit bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation. A cet égard, il est constant, au vu des pièces produites par Mme [H], que [R] [U] s'est vu reconnaître, jusqu'à la décision contestée, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 80 % et qu'il a bénéficié d'un accompagnement mutualisé à la scolarisation. Mme [H] n'établit pas qu'à la date de cette décision, soit le 15 mars 2022, cet accompagnement était encore nécessaire : elle justifie certes de séances d'ergothérapie au-delà de cette date, d'un 'petit suivi en psychologie' en 2022, selon les termes d'un bilan réalisé par une psycho-graphologue, qui a ensuite réalisé des soins en 2023, et enfin du suivi de cours particuliers. Cependant, il ne s'agit là en rien d'un accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation qui évoque exclusivement un accompagnement scolaire au sein des établissements d'enseignement. La nécessité des soins invoqués par Mme [H] ne permet pas d'en conclure à l'existence pour l'enfant d'une incapacité temporaire d'un taux supérieur à 50 % 'entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille', selon la définition du guide-barème, d'autant que si la présence soutenue de sa mère, relevée par le médecin de famille, est nécessaire, celle-ci n'allègue pas de la réalité d'une atteinte à sa vie professionnelle. La maison départementale des personnes handicapées produit d'ailleurs l'argumentaire du docteur [E], qu'elle a sollicité, qui indique que si [R] [U] 'présente une dyslexie dysorthographie avec troubles de l'humeur et de la concentration', il constate qu'il n'existe plus de prise en charge orthophonique depuis février 2020 et que [R] est 'scolarisé en milieu ordinaire dans sa classe d'âge' et 'qu'il n'a plus de soin ni de besoin éducatif particulier', le taux d'incapacité permanente partielle étant selon lui inférieur à 50 %. Le bilan scolaire 'GEVA Sco' fait état de perspectives encourageantes, ses professeurs décrivant [R] comme un 'élève vivant, volontaire et motivé mais devant parfois être canalisé en cours', quand bien même des difficultés de concentration sont relevées, mais 'pas plus importantes que celles des autres élèves'. Les appréciations de chacun des professeurs pointent certaines difficultés, mais rien d'alarmant, le professeur de Français indiquant qu'il 'est capable d'écrire mais l'activité le fatigue, d'où sa demande d'utiliser l'ordinateur', ce qui relativise le bilan établi par l'ergothérapeute deux années plus tôt. C'est pourquoi la Cour, au vu des éléments produits, et sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, considère que la preuve n'est pas apportée de ce que la situation de [R] [U] réponde aux conditions posées par les textes précités pour permettre à sa mère de percevoir l'AEEH et son complément, et notamment un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50 %, le jugement entrepris devant être infirmé. Mme [H] sera déboutée de sa demande à ce titre, les décisions de la maison départementale des personnes handicapées des 15 mars 2022 et 28 juin 2022 devant être confirmées. La solution donnée au litige commande de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 1er août 2023 ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Mme [H] de ses demandes ; Confirme les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 15 mars 2022 et 28 juin 2022 ; Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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