Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BJ - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [R] [G]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par M. [U] [X]
DEFENDEUR :
M. [R] [G]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [M] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’élément dans le dossier qui montre que l’intéressé a été condamné donc le critère de la menace à l’ordre public n’est pas démontré
- si l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audition le 11/10 c’est parce qu’il était à l’infirmerie puis transféré au CHR donc pas d’obstruction
- pas de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/08/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25/08/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 22/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/10/2024 reçue et enregistrée le 21/10/2024 à 13h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [X] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [G]
né le 27 Janvier 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence Mme [M] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2024 notifiée le même jour à 13 h 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [G], né le 27 janvier 1993 à [Localité 4] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 octobre 2024, reçue à 13 h 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de la préfecture soutient cette demande aux moyens suivants : Monsieur [G] a refusé de se faire signaliser le 27 septembre dernier. Il devait être auditionné par ses autorités consulaires le 11 octobre. Monsieur [G] a refusé cette audition. Une nouvelle audition est prévue le 25 octobre de même qu'un vol.
Le conseil de Monsieur [G] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : l'administration invoque trois critères mais aucun d'entre eux n'est caractérisé.
Monsieur [G] est connu défavorablement de la police, certes, mais il n'existe aucune condamnation pénale. La menace à l'ordre public n'est donc pas établie.
Monsieur [G] devait être auditionné par ses autorités consulaires. Monsieur [G] a refusé la première audition le 27 septembre. Une deuxième audition était prévue le 11 octobre dernier – pièce 23 de la procédure. Le procès-verbal indique qu'il n'a pas pu se présenter à cette deuxième audition car il a dû être transféré à l'infirmerie, ce qui est confirmé par l'existence d'une certificat médical hospitalier du 13 octobre. Monsieur [G] n'a donc pas fait obstruction à son audition : il était tout simplement malade – pièce 25.
L'administration n'établit pas qu'un laissez-passer sera obtenu à bref délai.
Les conditions d'une prorogation exceptionnelle ne sont donc pas réunies.
Monsieur [G] indique qu'il n'a rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, l'administration soutient d'abord sa demande par le risque que Monsieur [G] représenterait pour l'ordre public.
A cet égard cependant, l'administration ne fait valoir que des signalisations au FAED pour des faits d'outrage, de rébellion et de vol simple. Il n'est fait état d'aucune condamnation. La menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée en l'espèce.
S'agissant de refus de présentation à ses autorités consulaires dans les quinze derniers jours, soit le 11 octobre dernier, le procès verbal en date du 11 octobre indique que Monsieur [G] a « refusé catégoriquement » d'être présenté à ses autorités consulaires. Averti des risques qu'il encourait, il a indiqué être malade et vouloir être conduit à l'infirmerie.
Un certificat du centre hospitalier en date du 11 octobre 2024 atteste de ce que Monsieur [G] a bien été conduit à l'hôpital où son retour au centre de rétention a été autorisé. Il n'est justifié d'aucun soin, d'aucune ordonnance prescrivant des médicaments, ni d'aucun suivi médical.
Alors que Monsieur [G] a déjà refusé à plusieurs reprises d'être présenté à ses autorités consulaires, le motif médical invoqué le 11 octobre, visiblement sans fondement, apparaît ainsi n'être qu'une manœuvre dilatoire supplémentaire de l'intéressé pour esquiver, sans frais pour lui, la présentation à ses autorités consulaires sous un motif fallacieux.
Il doit donc être considéré que, comme il l'a indiqué avec force au service de police à leur arrivée le 11 octobre dernier, Monsieur [G] a refusé d'être présenté à ses autorités consulaires.
Cette obstruction de Monsieur [G] à sa procédure d'éloignement est intervenue dans les quinze jours précédents.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 22/10/2024 à 13h40 ;
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BJ
M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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