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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-42.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.419

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit la société anonyme Verdi-Super U, dont le siège est avenue Paul Verlaine au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Verdi-Super U, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ; qu'il en résulte que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 5 mars 1992 par déclaration écrite de son mandataire en date du 5 mai 1992 ; que, cependant, le pouvoir spécial produit par ce mandataire porte la date du 9 mai 1992 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Verdi-Super U sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Verdi-Super U sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Verdi-Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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