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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-15.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.146

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Olivier Y..., demeurant "Chantemesle", Beaumont Pied de Pied (Mayenne), Grez en Bouere, 2°) Mme Marie Y..., née A..., demeurant "Chantemesle", Beaumont Pied de Pied (Mayenne), Grez en Bouere, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Georges X..., demeurant ... (Mayenne), 2°) Mme Paulette X..., née B..., demeurant ... (Mayenne), 3°) M. Françis Z..., demeurant "la Bougaudière", Beaumont en Boeuf (Mayenne), Grez en Bouere, 4°) M. Robert C..., demeurant "la Herrouère", Beaumont Pied de Boeuf (Mayenne), Grez en Bouere, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X... et de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que n'ayant pas à procéder à une recherche sur un point non contesté, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, souverainement retenu que la cession portait sur la totalité des fruits de l'exploitation, a répondu aux conclusions qui n'invoquaient l'inopposabilité aux époux Y... du contrat, consenti à MM. C... et Z..., que comme conséquence de l'absence de soumission de ce contrat au statut des baux ruraux, en retenant, par référence à des pièces dont la communication n'était pas contestée, que cette convention, conclue en vue d'une utilisation continue des herbages, était soumise à ce statut ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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