Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-12.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.525
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lounès X...,
2 / Mme Eulallia Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 / la société "Léon 39", dont le siège est ... (18ème),
2 / M. Ruben B..., demeurant ... (16ème),
3 / M. Maurice A..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de la société "Léon 39" et de MM. B... et A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992), que, par acte sous seing privé du 2 novembre 1987, la société "Léon 39" s'est engagée à céder à Mme Z... épouse X..., qui acceptait d'acheter sous conditions suspensives, un fonds de commerce, ainsi que les locaux dans lesquels celui-ci était exploité pour le prix global de 650 000 francs, cet engagement étant valable jusqu'au 30 novembre 1987 et la vente, en cas de réalisation devant être reçue par M. Y..., notaire ;
que le 25 février 1988, la société "Léon 39" a cédé le fonds de commerce aux époux X... en précisant, dans l'acte de cession, qu'elle s'était engagée à céder à l'acquéreur les locaux où était exploité le fonds ; que les époux X... ont assigné la société "Léon 39" afin de faire déclarer parfaite la vente de ces locaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vente n'ayant pas eu lieu avant le 30 novembre 1987, la promesse est devenue caduque, que les parties ont alors changé leurs dispositions, que la société "Léon 39" a cédé son fonds aux époux X..., le 25 février 1988, pour le prix de 150 000 francs, que le reçu de 40 000 francs "en complément du prix d'acquisition du ...", en date du 26 janvier 1988, ne correspond pas à un acompte pour l'acquisition des murs et qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les parties sur le prix de vente des locaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... invoquant l'échange de courriers des 24 février et 6 mars 1989 dont ils déduisaient l'existence d'une vente parfaite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Léon 39, MM. B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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