Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/11852
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2021
DÉBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
S.A. La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DÉFENDERESSE
S.A. MATMUT & CO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/11852
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la Formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2015, vers 1h25, un incendie s’est déclaré au deuxième sous-sol du parking d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], lequel appartient à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] (RIVP) assurée par la société AXA France IARD.
Parmi les nombreux dommages matériels occasionnés, deux véhicules ont été calcinés :
- Le premier véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [S] [W], assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (AMF) aux droits de laquelle vient la société MATMUT.
- Le second véhicule de marque KTM immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [I] [M], assuré auprès de la société GENERALI BELGIUM aux droits de laquelle se trouve la société L'ÉQUITÉ en son établissement GENERALI BIKE.
Le même jour, Monsieur [W] et Monsieur [M] ont déposé plainte auprès des services de police pour dénoncer ces faits.
Après enquête des services de police, le Laboratoire Central de la Préfecture de Police a déposé le 10 août 2015 un rapport aux termes duquel il précise que les résultats d’analyses n’ont pas permis de mettre en évidence un accélérant d’incendie et que l’intervention humaine délibérée comme cause de l’incendie était une hypothèse qui ne pouvait être totalement écartée, le mode de mise à feu restant techniquement indéterminé.
Le 29 septembre 2015, une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été diligentée par AXA France.
Cette dernière a mandaté le Cabinet Cunningham Lindsey pour évaluation des dommages tandis que la MATMUT a mandaté le cabinet G.E.C.A.
Le 25 mars 2016, un procès-verbal de constatations a été signé par les experts d’AXA France et de la MATMUT.
Le 12 mars 2018, AXA FRANCE s’est rapproché de la MATMUT, assureur du véhicule de Monsieur [W], afin de solliciter l’indemnisation du préjudice matériel de la RIVP à hauteur de 83.217,51 €.
Ce procès-verbal mentionne que l’incendie a pris naissance au niveau d’un véhicule stationné dans la place n°182 de ce niveau et également au niveau de la moto KTM de Mr [M] stationnée sur l’emplacement ouvert n°174, sans possibilité de communication avec l’emplacement n°182.
En raison du caractère volontaire de l’incendie litigieux, la MATMUT a refusé de donner suite à cette demande.
Par exploit d'huissier du 2 mars 2022, la MATMUT a assigné en intervention forcée la société L’EQUITE afin de solliciter sa condamnation à la relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023 le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action engagée par la société MATMUT à l’encontre de la société L’EQUITE et l’a condamnée à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 22 03115 avec celle enregistrée sous le numéro 21 11852?
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la RIVP et AXA France demandent au tribunal: :
Vu l'article 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances
JUGER la Compagnie AXA France IARD recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre de la société AMF dont l’assurée, M. [W] est responsable de l’incendie.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société LA MATMUT à rembourser entre les mains de la Compagnie AXA France IARD la somme de 53.217,51 € correspondant au montant des indemnités versées en application des garanties souscrites par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] auprès d’AXA France IARD.
CONDAMNER la société LA MATMUT à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] la somme de 30.000,00 € au titre de la franchise restée à sa charge.
CONDAMNER la société LA MATMUT à verser à la Compagnie AXA France IARD une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Stanislas COMOLET, associé de la SELAS COMOLET-ZANATI, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la MATMUT , anciennement AMF demande au tribunal de:
- RECEVOIR la MATMUT en ses écritures et y faisant droit,
- RECEVOIR la MATMUT en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la
société AMF ASSURANCES nouvellement dénommée MAMUT & CO ;
A titre principal :
- JUGER que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige ;
- DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER purement et simplement la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
A titre subsidiaire :
- RETENIR une faute de la RIVP de nature à exclure intégralement son droit à
indemnisation,
- DEBOUTER les demanderesses de leurs prétentions,
- DEBOUTER purement et simplement AXA France IARD de son recours récursoire ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la RIVP à verser à la MATMUT la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la RIVP aux entiers dépens.
L’affaire a été cloturée le 23 avril 2024, renvoyée àl’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de recevoir l’intervention volontaire de la la MATMUT au lieu et place de l’AMF, la MATMUT étant la gestionnaire de ce dossier.
Aux termes d’une jurisprudence constante il est jugé que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux victimes d’un incendie né dans un véhicule , même si celui ci était en stationnement dans un lieu privé au moment où il a pris feu. A contrario cette loi n’est pas applicable quand l’incendie a pour origine un acte volontaire, quelque soit l’auteur de cet acte.
Pour affirmer que la Cie Axa France Iard est bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre de la société MATMUT, par application de la moi du 5 juillet 1985 et de l’article L 121-12 du code des assurances , ladite Cie et la RIVP soutiennent:
- que le rapport du laboratoire central de la police ne retient pas le caractère volontaire de l’incendie et qu’il émet au contraire des hypothèses et suppositions sur son origine
- que l’expertise amiable et contradictoire qui s’est déroulée le 29 septembre 2015 est intervenue plus de deux mois après l’incendie et que certaines des constatations sont sujettes à caution,notamment sur la présence de déchets au niveau de l’emplacement 182 de M. [W], alors que le rapport du laboratoire de police note “aucune personne n’était présente au moment des faits”
- que le fait que le véhicule de M. [W] et celui de M. [M] se trouvaient à 25 mètres l’un de l’autre sur leur emplacement respectif n°182 et n°174 n’ont aucune portée probatoire
- que la MATMUT entretient elle même une ambiguité lorsqu’elle indique ( page 7 de ses conclusions) “ que le rapport d’expertise amiable situe le départ du feu au niveau du véhicule et non dedans”, ce qui démontre que ce départ de feu a eu lieu au niveau du véhicule de M. [W]
- que dans ces conditions il existe une absence de certitude concernant l’origine soit volontaire, soit involontaire de l’incendie.
Pour soutenir au contraire une cause volontaire au déclenchement du sinistre la MATMUT fait observer:
- que l’enquête de police a permis de constater la dégradation de plusieurs box et la présence dans le parking d’un squat de jeunes du quartier qui ont dégradé les lieux
- que l’expertise amiable contradictoire diligentée ne laisse aucun doute sur l’origine volontaire de l’incendie, notamment en présence de deux départs de feu sur des véhicules garés dans deux box éloignés de 25 mètres l’un de l’autre, hypothèse reprise en conclusion de ce rapport
- que de plus il n’est pas démontré que l’incendie ait pris naissance dans un véhicule, mais plus surement à proximité, ce qui conduit à écarter l’application de la moi Badinter, laquelle exige l’implication du véhicule, alors qu’au contraire l’origine volontaire de l’incendie est démontrée.
- par ailleurs la MATMUT soulève l’absence de preuve de la subrogation de Axa France , preuve soumise aux dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, en l’absence de justification d’un paiement intervenu puisque Axa France ne produit qu’une capture d’écran qui n’est pas de nature à prouver l’effectivité d’un paiement. Cette dernière produit cependant aux débats la copie du chèque n° 4800881 en date du 14 février 2017 à l’ordre de la RIVP d’un montant de 60 067 61€
Sur ce ,
Il résulte du procès verbal de police rédigé le 26 juillet 2015 à 3H15 que le feu s’est déclaré au second sous sol de la résidence sis [Adresse 3]; au niveau du box n°182 un véhicule Peugeot est découvert , calciné et dont les plaques d’immatriculation ont fondu. A côté au n° 181 il est découvert un matelas calciné posé contre la cloison en tôle , ainsi qu’un banc et un meuble également brûlés, également plusieurs cannettes de boisson et un paquet de chipsters. D’autres box sont ouverts et leur porte forcée, mais elles l’ont été par les sapeurs pompiers afin de vérifier la présence de squatteurs. Mme [X], gardienne de la résidence , est entendue et précise que des jeunes du quartier squattent le box 181 pour boire, fumer, manger, voire dormir et que la police est intervenue à plusieurs reprises. Le même jour à cinq heures du matin le laboratoire central de la Préfecture de Police s’est déplacé sur les lieux et a constaté que le véhicule de M. [W] était entièrement carbonisé et que dans le box voisin un sommier avait également brûlé. Il n’a pas été identifié de liquide inflammable mais il est ajouté que l’hypothèse d’une intervention humaine ne peut être écartée car “ si une quantité limitée a été mise en oeuvre , il est possible que les prélèvements n’aient pas concerné la zone contaminée qui peut être très réduite, mais également il peut y avoir disparition de ce produit par combustion et évaporation”
Par ailleurs l’expert dépêché par le laboratoire indique également “que les véhicules dont le contact est coupé depuis plus d’une demie heure et sur lesquels il n’y a pas d’intervention ne constituent pas normalement une source potentielle d’inflammation. Ainsi, s’il est confirmé que le véhicule était garé depuis plusieurs heures , l’hypothèse d’un incendie consécutif à l’écoulement d’un fluide sur un élément chaud du moteur peut être écartée en raison du délai trop important entre le moment du stationnement et le début du sinistre”. De ce point de vue M. [W] a écrit un courrier à la MATMUT le 20 janvier 2016, libellé ainsi: “ mon véhicule était en parfait état de fonctionnement ;. Il a été garé le vendredi après midi et n’est jamais utilisé le samedi” La conclusion du Laboratoire Central est la suivante: “ les éléments recueillis sur place et l’analyse des dégâts nous amènent à situer la zone de départ de feu dans le box ouvert où est garé le véhicule, probablement à l’intérieur de l’habitacle. En conclusion, en l’état actuel de notre enquête et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, il s’agit vraisemblablement d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée. Le mode de mise à feu reste techniquement indéterminé”; quant à M. [M] il a déclaré le 26 juillet 2015 que sa moto ( box 174) avait également brûlé.
Le 25 juillet 2015, les experts mandatés par la RIVP et par la MATMUT se sont réunis , avec leurs assureurs, en présence de M. [W] et ils ont constaté que l’incendie avait pris naissance au niveau du véhicule de M. [W] ( place n°182) , mais également au niveau de la moto KTM de M. [M] ( place n° 174), sans possibilité de communication entre eux et que l’on était donc en présence de deux foyers distincts; Dans le compte rendu de cette expertise ( signé seulement par le représentant de la MATMUT ) il est précisé qu’il y a une distance de 25 mètres entre les deux box et qu’il n’y a donc pas de propagation possible par conduction. Il est également constaté que l’examen du véhicule de M. [W] montre que le compartiment moteur a été épargné , que le hayon, au contraire est très endommagé et que le sens de propagation s’établit de l’arrière vers l’avant. La conclusion, signée du seul représentant de la MATMUT est la suivante: “nous sommes sans aucun doute possible en présence d’un incendie d’origine criminelle avec, a minima, deux foyers distincts d’environ 25 mètres”.
Il résulte de ces constatations exhaustives et factuelles que l’hypothèse d’un départ de feu accidentel provenant du véhicule de M. [W] n’est pas vraisemblable et parfaitement contradictoire avec l’état des lieux décrit ci dessus. Le tribunal retient particulièrement l’existence de deux foyers au minimum, éloignés de 25 mètres, un départ de feu en dehors du bloc moteur du véhicule de M. [W] , lequel était garé dans son box depuis la veille et également la présence régulière de squatteurs dans les box. La loi du 5 juillet 1985 n’est donc pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un départ de feu dû à une intervention volontaire extérieure, et la société Axa France Iard et la RIVP seront par conséquent déboutées de leurs demandes. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile elles paieront à la MATMUT la somme de 1000€ et elles seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
REÇOIT la MATMUT en son intervention volontaire
DÉBOUTE la société Axa France Iard et la RIVP de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la RIVP à payer à la MATMUT la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la RIVP aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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