Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES, ESLSCA-PCS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (7e), ... ; 2°) La société PCS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (15e), ... Fédération ; en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant à Paris (13e), ...,
défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avoct général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de la société ESLSCA-PCS et de la société PCS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 1985) et des pièces de la procédure, qu'en novembre 1984 l'emploi du temps de M. Y..., professeur à l'école supérieur libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), en même temps que maître de conférences à l'université, a été établi par l'ESLSCA en incluant un cours le vendredi, jour que l'interessé avait réservé à d'autres enseignements, déjà commencés ;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement d'avoir alloué à M. Y... des dommages-intérêts pour communication tardive à celui-ci des horaires de cours 1984/1985, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit comporter les motifs propres à en justifier le dispositif ; qu'en condamnant un établissement d'enseignement à des dommages-intérêts envers un enseignant au seul motif que "l'employeur a manifestement manqué à son obligation en avisant tardivement M. Y... des horaires de cours, qu'il fixe librement par ailleurs" sans justifier ni en fait, ni en droit cette appréciation, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il existait à l'ESLSCA un usage constant de fixer, pour leur permettre d'exercer une autre activité professionnelle, les emplois du temps des enseignants à temps partiel à l'intérieur des disponibilités horaires qu'ils communiquaient à la direction au mois de juin, ce que M. Y... avait fait, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait modifié cet usage, n'en avisant que tardivement l'interessé ainsi mis dans l'impossibilité d'assurer la totalité de ses cours ; qu'ils ont ainsi caractérisé une faute de l'employeur et constaté le préjudice en étant résulté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré que l'employeur était en droit de fixer librement les horaires des cours, et en conséquence de les modifier, alors que s'agissant d'un représentant du personnel, une modification d'horaire qui aboutit à priver le salarié d'une partie de son temps de travail et de sa rémunération constitue une modification substantielle du contrat de travail qui, si elle n'est pas acceptée par le salarié, est assimilée à un licenciement soumis au règles édictées par l'article R. 436 du Code du travail qui n'ont pas été observées en l'espèce ; Mais attendu qu'aucune demande n'était fondée sur une rupture du contrat de travail ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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