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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-46.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-46.707

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-46.707 et C 02-46.792 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gestion de centres pénitentiaires (Gecep), chargée par marché de fournir un certain nombre de services au Centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, dont un service de santé, a engagé à cette fin Mmes X... et Y..., respectivement en qualité de pharmacienne et de dentiste ; que l'administration pénitentiaire ayant décidé de confier ce service, à compter du 1er mai 2001, au Centre hospitalier de Montpellier, Mmes X... et Y... ont été recrutées par cet établissement pour une durée de trois années ; qu'imputant à la société Gecep la rupture de leurs contrats de travail, elles ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Gecep fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 8 octobre 2002) d'avoir confirmé les jugements qui avaient fait droits aux demandes des salariés, en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en refusant d'apprécier, comme elle y était pourtant tenue, s'il y avait eu un accord en ce sens ou une application volontaire desdites dispositions, au motif inopérant et erroné en droit que l'article L. 122-12, alinéa 2, ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que lorsqu'une société perd un marché et propose à ses salariés, après négociations avec le repreneur et comme alternative au licenciement économique, un reclassement externe que ceux-ci acceptent sans réserve en signant un nouveau contrat de travail avec le repreneur, ce reclassement emporte rupture d'un commun accord des contrats de travail liant les salariés à leur premier employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en vertu des discussions intervenues entre la direction de l'administration pénitentiaire, la direction des hôpitaux et la société Gecep, afin de permettre la reprise, dans le cadre de la fonction publique hospitalière, des personnels médicaux et non médicaux jusqu'alors salariés de la société Gecep, le CHU de Montpellier avait adressé aux salariées une proposition de recrutement qu'elles avaient acceptée sans réserve en signant le 27 avril 2001, alors qu'elles étaient toujours sous contrat avec la société Gecep, un contrat d'engagement ; qu'il en résulte que leurs contrats de travail avec la société Gecep ont pris fin d'un commun accord le 30 avril 2001 ; qu'en écartant la rupture d'un commun accord des contrats aux motifs inopérants que, d'une part, la société Gecep ne produisait aucun accord écrit ou pièce démontrant l'accord des salariées pour rompre conjointement son contrat de travail, et que, d'autre part, la proposition de recrutement émanant directement du directeur du CHU de Montpellier, la société Gecep ne pouvait soutenir avoir reclassé sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que l'engagement des deux salariées par le Centre hospitalier de Montpellier n'était intervenu qu'en raison du refus unilatéral de la société Gecep de poursuivre leurs contrats de travail, après la perte du marché ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence de tout accord des salariées sur une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que cette rupture des contrats de travail était intervenue en raison du refus de la société Gecep d'en poursuivre l'exécution, sans que celle-ci propose un reclassement aux salariées et sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gestion de centres pénitentiaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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