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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-15.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.790

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Belfond Y..., demeurant quartier Pontalery, à Robert (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Boniface X..., quartier Bois-Neuf, à Robert (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 4 décembre 1987), que M. X..., exploitant un terrain planté de goyaviers et se plaignant de ce que M. Y... ait abattu un certain nombre de ces arbres, a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice alors qu'en se fondant exclusivement sur le barême de la direction départementale de l'agriculture dont il a constaté le caractère forfaitaire il n'aurait pas apprécié les faits de l'espèce et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir estimé le nombre de pieds détruits, approuve les premiers juges de s'être fondés sur l'indemnité forfaitaire allouée par pieds par la direction départementale de l'agriculture lors de la destruction complète de goyaviers pour l'exécution de travaux publics, qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel qui a souverainement apprecié le montant de la réparation d'après la méthode qui lui a paru la plus appropriée à son évaluation n'a pas encouru les reproches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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