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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.179

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° S 21-22.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ M. [D] [R], 2°/ Mme [E] [P], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-22.179 contre le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige les opposant : 1°/ à la [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [7], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la [7] la somme globale de 1 500 euros et à la société [5] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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