Cour de cassation, 19 février 2009. 07-21.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.036
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par André X..., salarié de la société Eternit de 1964 à 1999 ; qu'après son décès, survenu le 20 janvier 2005, son épouse a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié par la caisse lui est opposable et que la caisse pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes dont elle aurait fait l'avance, alors, selon le moyen :
1°/ que les obligations d'information mises à la charge de la caisse par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la caisse d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant aux mentions «reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ; n° de maladie professionnelle : 030ADC450» ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'avis se bornant à indiquer «reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ; n° de maladie professionnelle : 030ADC450» ne permet à l'employeur de connaître ni le sens favorable ou défavorable de l'avis, ni la nature de la maladie sur laquelle le médecin-conseil se prononce ; de sorte qu'en estimant qu'un tel avis suffisait pour garantir le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé, de plus fort, les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, préalablement à sa décision, la caisse avait transmis à l'employeur, précédemment destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial faisant état d'un mésothéliome malin, la copie de l'entier dossier administratif constitué par elle, comprenant notamment l'avis du médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, peu important la forme de sa présentation ; qu'elle a pu en déduire que, l'employeur ayant été ainsi mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge, celle-ci lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Eternit fait également grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié par la caisse lui est opposable et que la caisse pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes dont elle aurait fait l'avance et d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un médecin-expert chargé de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par lui, alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne «désignation des maladies» du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir considéré que la caisse pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent de tout recours effectif concernant le caractère professionnel de celle-ci ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse et le salarié produisaient notamment le certificat médical initial faisant état d'un mésothéliome malin diagnostiqué par biopsie pleurale, et un certificat de décès imputant celui-ci à l'évolution du mésothéliome pleural droit, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé qu'une expertise judiciaire n'était nécessaire ni pour rechercher l'existence de la maladie invoquée, suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats, ni pour en établir le caractère professionnel, l'établissement dans lequel était employé le salarié victime figurant sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptible d'ouvrir droit à une allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Régularité de la procédure d'instruction)
III.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie est opposable à la société ETERNIT et d'avoir dit que la Caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société ETERNIT ;
AUX MOTIFS QUE «sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : attendu qu'en application de l'article R.441-13 du même Code, le 1 dossier constitué par la Caisse Primaire doit comprendre:
1. la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2. les divers certificats médicaux;
3. les constats faits 'par la Caisse Primaire;
4. les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties;
5.les éléments corrimuniqués par la Caisse Régionale;
6. éventuellement, le rapport de l'expert technique;
qu'il résulte par ailleurs de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la Caisse justifie avoir effectué une enquête administrative, accompli auprès de la CRCAM la démarche nécessaire, sollicité et obtenu l'avis de l'inspecteur du travail, que par courrier en date du 15 mars 2005, réceptionné à une date ignorée mais en tout état de cause avant le 22 mars, date du courrier de la Société ETERNIT en accusant réception, elle a transmis à l'employeur l'entier dossier comprenant l'avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et donnant son avis sur le taux d'incapacité, en l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision le 29 mars 2005, que le délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations était suffisant pour garantir le principe du contradictoire, que par ailleurs, l'avis du médecin conseil ressort d'un document intitulé «fiche de liaison médico-administrative » qui a été transmis à la Société ETERNIT, aux termes duquel ledit médecin conseil a donné son avis sur la reconnaissance du 'caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur André X... relevant selon ce médecin du Tableau n°30 des maladies professionnelles, que la Société ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM DE VALENCIENNES a pris sa décision au vu d'autres documents notamment des clichés radiologiques et/ou tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ; que la Société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque confirmée en l'espèce par l'inspection du travail, est amplement acquise et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur l'origine professionnelle de la maladie ; que s'agissant de la maladie elle-même, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune; réserve spécifique lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial ni davantage lors de la réception des pièces du dossier; qu'au vu des éléments versés aux débats par Madame X... et notamment le certificat initial faisant état d'un mésothéliome malin diagnostiqué par biopsie pleurale, ainsi que le certificat de décès imputant celui-ci à l'évolutivité du mésothéliome pleural droit, Monsieur André X... était bien atteint d'un mésothéliome, maladie inscrite au Tableau n°30 E des maladies professionnelles ; qu'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint est dès lors inutile; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant aux mentions «reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ; N° de maladie professionnelle : 030ADC450" ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis se bornant à indiquer «reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ; N° de maladie professionnelle : 030ADC450 » ne permet à l'employeur de connaître ni le sens favorable ou défavorable de l'avis, ni la nature de la maladie sur laquelle le médecin-conseil se prononce ; de sorte qu'en estimant qu'un tel avis suffisait pour garantir le respect du principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé, de plus fort, les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
(Sur le possibilité pour l'employeur de discuter effectivement du caractère professionnel de l'affection déclarée par le salarié devant la juridiction de sécurité sociale)
VII.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie est opposable à la société ETERNIT, d'avoir dit que la Caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société ETERNIT et d'avoir rejeté la demande de la société ETERNIT tendant à la désignation d'un médecin expert chargé de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par le salarié ;
AUX MOTIFS QUE «que s'agissant de la maladie elle-même, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve spécifique lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial ni davantage lors de la réception des pièces du dossier ; qu'au vu des éléments versés aux débats par Madame X... et notamment le certificat initial faisant état d'un mésothéliome malin diagnostiqué par biopsie pleurale, ainsi que le certificat de décès imputant celui-ci à l'évolutivité du mésothéliome pleural droit, Monsieur André X... était bien atteint d'un mésothéliome, maladie inscrite au Tableau n°30 E des maladies professionnelles ; qu'u ne mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint est dès lors inutile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle» ;
ALORS QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne «désignation des maladies» du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de tout possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif concernant le caractère professionnel de celle-ci.
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