Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2023/123
Rôle N° RG 23/06194 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CT
[O] [F]
C/
S.C.P. IATM2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Septembre 2023.
DEMANDEUR
S.C.P. IATM2, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier délivré le 5 septembre 2023, la SCP IATM2 a fait assigner monsieur [O] [F] devant le premier président au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation du rôle des affaires en cours de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/0191 et condamner monsieur [O] [F], appelant, à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats du 29 janvier 2024, la partie demanderesse n'a été ni présente ni représentée sans fournir aucun motif à son absence.
Monsieur [O] [F], assigné à l'étude d'huissier, n'a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, la SCP IATM2, qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, uniquement formulées dans son assignation mais non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.
Puisqu'elle succombe, la SCP IATM 2 sera également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Constatons que la SCP IATM2 n'a pas soutenu oralement sa demande;
-Constatons que les demandes de la SCP IATM 2 sont donc irrecevables;
-Condamnons la SCP IATM 2 aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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