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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-23.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.369

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° R 14-23.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parmain alimentation discount, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dia France, anciennement dénommée ED, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Dia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parmain alimentation discount, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dia France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Parmain alimentation discount que sur le pourvoi incident relevé par la société Dia France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 8 octobre 2008, la société ED, aux droits de laquelle est venue la société Dia France (la société Dia), a donné en location-gérance à la société Parmain alimentation discount (la société Parmain) un fonds de commerce d'alimentation ; que les parties ont également conclu une convention prévoyant l'approvisionnement du fonds en marchandises ; que, par suite d'un différend, la société Parmain a fermé le fonds au public le 24 avril 2012 ; que la société Parmain ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2012, l'administrateur judiciaire a notifié à la société Dia sa décision de poursuivre le contrat de location-gérance ; que, se fondant sur une lettre du 18 mai 2012, la société Dia a demandé qu'il soit constaté que ce contrat avait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective du locataire-gérant ; qu'elle a également assigné celui-ci en paiement d'un arriéré de redevances et de factures d'approvisionnement ; que la procédure de redressement judiciaire a été clôturée pour extinction du passif le 30 janvier 2014 ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour constater que la résiliation du contrat de location-gérance était acquise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire-gérant en application d'une clause de ce contrat, l'arrêt, après avoir reproduit cette clause stipulant « la résiliation interviendra de plein droit sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur, dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit », retient que la lettre prévue par la clause a été adressée le 18 mai 2012, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Parmain ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la lettre du 18 mai 2012 n'émanait pas du loueur du fonds, mais d'une autre société, sans rechercher si cette dernière, appartiendrait-elle au même groupe, avait reçu le pouvoir d'adresser la lettre de résiliation au nom du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui n'ont pas été déclarées ne sont pas éteintes, mais inopposables à la procédure ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de remboursement d'arriéré de redevances, de mars à mai 2012, et de prix de marchandises livrées mais non payées, adressées au débiteur, redevenu maître de ses droits, l'arrêt retient que ces créances sont éteintes pour défaut de déclaration de créance dans les délais ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Dia France, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Dia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parmain alimentation discount Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 8 octobre 2008 entre la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société DIA France et la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT, avant la procédure de redressement judiciaire de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT en date du 21 mai 2012, D'AVOIR en conséquence déclaré sans objet les demandes de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT, visant à la poursuite de la relation contractuelle et à la restitution des locaux, et réformé de ce chef le jugement, eu égard à la reprise par la société DIA France de l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location-gérance, et rejeté la demande de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT tendant à obtenir une somme à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect par le franchiseur des décisions de justice constatant la poursuite du contrat de location-gérance et de ses obligations nées du contrat, AUX MOTIFS QUE la société ED (bailleur) aux droits de laquelle se trouve la société Dia France, ci-après désignée Dia, a conclu avec la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount (locataire gérant), ci-après désignée PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT, qui a une activité de supermarché à prépondérance alimentaire à PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT (95) centre commercial [Adresse 4], un contrat de franchise ED dans le cadre d'un contrat de location gérance libre et un contrat d'approvisionnement pour la fourniture en marchandises du fonds de commerce par acte notarié du 8 octobre 2008, à compter du 13 octobre 2008 pour une durée de 5 ans, moyennant le versement d'une redevance mensuelle HT dont le montant est égal à 5,70 % HT du chiffre d'affaires mensuel HT réalisé par le locataire gérant ; que la société Tradi 18 a pris en location des locaux à usage de boucherie dans l'espace donné à bail à la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT et a conclu une convention d'encaissement avec la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount ; qu'un différend est né entre les parties au cours de l'exécution du contrat de location gérance relatif aux conditions de livraison et au paiement des marchandises après réouverture sous enseigne Dia, conduisant à la cessation de l'approvisionnement du magasin par ED à compter du 12 avril 2012 et à la fermeture de l'enseigne au public à partir du 24 avril 2012 ; que par jugement en date du 21 mai 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount, désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, Me [Z] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et ouvert une période d'observation de 6 mois ; que ce jugement a fixé provisoirement au 30 avril 2012 la date de cessation des paiements et imparti un délai de deux mois aux créanciers pour la déclaration de leurs créances ; que le 1er juin 2012, Me [Z], es qualités a notifié à ED Franchise la poursuite du contrat de franchise en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-13 du code de commerce ; que par arrêt en date du 20 août 2012, la cour d'appel de Versailles, infirmant l'ordonnance du juge des référés du 28 juin 2012 se déclarant incompétent pour connaître du litige, a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 mai 2012 autorisant Dia à reprendre le local donné en location gérance à la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT et permettant à la société Tradi 18 de reprendre son activité ; que par arrêt en date du 16 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du juge des référés en date du 25 avril 2013 se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande de résiliation du contrat de location gérance et faisant droit aux demandes de restitution des matériels et de remise en état de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT sous astreinte ; que suite au jugement déféré, la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT a repris les locaux le 7 janvier 2013 ; que la société Dia a repris l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location gérance. - Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de location gérance avant le redressement judiciaire de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT en date du 21 mai 2012 : que la société appelante rappelle que la société intimée avait fermé le magasin au public le 24 avril 2012, que cette fermeture était définitive, qu'une LR/AR avait été adressée le 18 mai 2012, que la déclaration de cessation de paiement a eu lieu le 15 mai 2012 eu égard à l'accroissement des dettes de la société intimée au titre de sa dette locative et des marchandises impayées ; Que la société intimée invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Dia par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, rétorque que la fermeture opérée n'a jamais été envisagée comme étant définitive eu égard aux pourparlers en cours, notamment le 30 avril 2012, qu'elle souligne que la lettre du 18 mai 2012 n'a pas été adressée par le bailleur, mais par la société ED Franchise, autre société du groupe Ed Dia, qu'elle n'a été postée que le 22 mai 2012 et reçue postérieurement par le gérant, si bien que cette lettre de résiliation est bien postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 mai 2012 ; Qu'elle ajoute que la société Dia a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, que la résiliation est dénuée de tout effet et conclut au rejet de la demande de la société Dia tendant à ordonner la restitution des locaux objet du contrat de location gérance sous astreinte ; Mais que par LR/AR 1A 069 364 2153 7 expédiée le 18 mai 2012, la Sas ED Nord-Ouest à Louviers, a adressé un courrier à l'en tête commerciale Dia à M. [O] [O], gérant de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount [Adresse 3] ainsi libellé : Nous vous confirmons notre acceptation de votre résiliation du contrat ci-dessus référencé ( contrat de location gérance du 8 octobre 2008) qui nous lie, à la suite de l'abandon des locaux sis à [Adresse 5], depuis le 24 avril 2012. Par ailleurs, s'il y avait lieu, par simple application de la clause 9 du contrat de location gérance ci-après rapportée, la résiliation trouverait à s'appliquer; Que ce courrier recommandé porte la mention pli non distribuable, destinataire non identifiable; Que la société intimée objecte que cette mise en demeure a été adressée au gérant à une fausse adresse, alors qu'elle souligne qu'elle a été reçue postérieurement par le gérant ; Que la cour constate qu'un second envoi a été réalisé par LR/AR 1A 069 364 2154 4 le 22 mai 2012 par la société Dia Nord-Ouest à [Localité 1] à M. [O] (pour rectifier le nom patronymique), la cour constatant que ce courrier est revenu avec la même mention pli non distribuable, destinataire non identifiable, ce qui tend à établir que l'erreur sur le nom patronymique du gérant a été sans incidence sur la non distribution de ce courrier à son destinataire ; que cette lettre du 18 mai 2012 s'analyse comme étant la manifestation du bailleur de sa volonté de résilier le contrat de location gérance ; Qu'en effet, ce courrier reprend les dispositions de l'article 9 du contrat de location gérance relatif à la clause résolutoire énonçant que toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur: chacune d'elles est une condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, rappelle que la résiliation est encourue de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter fait par exploit d'huissier resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, mentionne en caractères gras le §4 prévoyant que : De plus, la résiliation interviendra de plein droit sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandé avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur, dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit ; qu'il est établi par constat d'huissier que la société intimée avait fermé le magasin au public à partir du 24 avril 2012 et que l'exploitation du magasin par la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT n'a pas repris depuis cette date, que la déclaration de cessation de paiement a eu lieu le 15 mai 2012 7 et a été reportée par le jugement d'ouverture au 30 avril 2012, que cette fermeture pendant plus de 15 jours selon les dispositions de l'article 9 du contrat de franchise, valant résiliation du contrat de location gérance, du local s'est produite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 mai 2012 ; Que la clause résolutoire de plein droit a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture et ne tendait pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ni à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ; Que la mise en oeuvre de cette clause de résiliation de plein droit qui exigeait seulement la constatation de la fermeture du magasin pendant plus de 15 jours (ce qui était acquis le 9 mai 2012 lors du dépôt de la requête tendant à récupérer le local commercial) ne nécessitait pas l'intervention du juge des référés, dès lors que le locataire gérant, suite à la fermeture du magasin, avait cessé l'exploitation du magasin, ce qui implique qu'il ne refusait pas de quitter les lieux, seule hypothèse justifiant le recours au juge des référés; Qu'il en résulte que la mise en oeuvre de cette clause résolutoire de plein droit n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers ; Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT sera donc rejeté et il sera fait droit par infirmation du jugement entrepris, à la demande de la société appelante tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location gérance avant la procédure de redressement judiciaire de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT ; Que la société Dia ayant depuis repris l'exploitation du fonds depuis le 7 octobre 2013, date de l'échéance contractuelle du contrat de location gérance, il s'ensuit que les demandes de la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT visant à la poursuite de la relation contractuelle et à la restitution des locaux sont devenues sans objet et le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné à la société Dia France de poursuivre les contrats de location gérance et de franchise conclus avec la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount, condamné la société Dia France à restituer à la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount le fonds de commerce sis à PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT centre commercial [Adresse 4] afin qu'elle en ait la jouissance conformément au contrat et ce, sous astreinte de 10000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT Alimentation Discount de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande le cas échéant, ordonné la libération des lieux et l'expulsion de la société Dia France desdits locaux sous les mêmes conditions cumulatives d'astreinte et autorisé l'huissier poursuivant à se faire assister de la force publique pour parvenir à cette restitution et à cette expulsion si nécessaire ; 1°) ALORS QUE la lettre visant une clause résolutoire est sans effet si elle émane d'un tiers au contrat dépourvu de tout mandat pour représenter le bénéficiaire de cette clause ; qu'en l'espèce, la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT faisait valoir que la lettre expédiée le 18 mai 2012 émanait, non du bailleur (la société DIA), mais d'un tiers, et en déduisait que cette lettre ne pouvait être retenue comme constituant une manifestation régulière par le bailleur de sa volonté de résilier le contrat de location-gérance (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à relever que le courrier précité adressé par la société ED NORD OUEST (cf. production n° 7-1) sous « l'en-tête commerciale Dia » au locataire-gérant avait fait produire ses effets à la clause résolutoire « antérieurement au jugement d'ouverture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la société ED NORD OUEST, tiers au contrat, disposait d'un mandat régulier de la bailleresse pour mettre en oeuvre la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE la clause résolutoire ne peut produire ses effets antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que si la lettre visant cette clause est parvenue au débiteur avant cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier recommandé expédié le 18 mai 2012 « porte la mention pli non distribuable, destinataire non identifiable » (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en affirmant que la clause résolutoire avait produit ses effets antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, lorsqu'elle admettait elle-même que la lettre visant la clause résolutoire n'avait pu être distribuée au débiteur avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en outre QUE l'administrateur judiciaire d'un débiteur en redressement judiciaire a la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture ; que cette faculté fait obstacle à l'action visant à faire constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire à raison de l'inexécution de toute obligation survenue antérieurement au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il n'en va autrement que si la clause a produit ses effets antérieurement à cette date ; qu'en affirmant que la clause résolutoire ne tendait pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ni à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, pour juger recevable l'action visant à faire constater la clause résolutoire à raison de l'inexécution d'une obligation antérieure au jugement d'ouverture, lorsqu'il ne résultait pas par ailleurs de ses énonciations que les effets de la clause avaient été régulièrement acquis avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13 et L. 622-21 du code de commerce ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la clause résolutoire mise en oeuvre de mauvaise foi est privée d'effet ; qu'en l'espèce, la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT faisait valoir que le changement d'enseigne lui avait occasionné, comme à l'ensemble des membres du réseau de franchise, une baisse de chiffre d'affaires (cf. article paru dans le journal « linéraires », production n° 14), situation dont elle s'était plainte auprès de la bailleresse (lettre du 19 avril 2012, production n° 15) et que la société bailleresse avait de surcroît exigé un paiement à la commande – en violation des stipulations contractuelles – puis mis un terme à l'approvisionnement de sa cocontractante, circonstance relevée par les premiers juges (jugement entrepris p. 2) ; qu'elle en déduisait que la société bailleresse, qui l'avait contrainte par ces manquements à cesser provisoirement l'exploitation du magasin, avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, de sorte que cette clause devait être privée d'effet (conclusions p. 9 et 10) ; que la cour d'appel a expressément admis que le différend né entre les parties au contrat avait conduit « à la cessation de l'approvisionnement du magasin par ED à compter du 12 avril 2012 et à la fermeture de l'enseigne au public à partir du 24 avril 2012 » (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en affirmant que le bailleur avait manifesté sa volonté de faire produire ses effets à la clause résolutoire, sans rechercher si le créancier n'avait pas mis en oeuvre cette clause de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dia France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Dia France irrecevable en ses demandes de remboursement d'arriéré de redevances de 33.157,62 euros, de mars à mai 2012, et de prix de marchandises livrées mais non payées pour 196.447,69 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes financières de la société Dia France Que la société appelante sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 11.052,54 euros au titre de la redevance minimale minimum mensuelle contractuelle de mars à avril 2012, soit 22.105,08 euros, la somme de 15.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de mai 2012 jusqu'au 7 octobre 2013, la somme de 196.447,69 euros au titre des marchandises livrées, reçues et vendues mais non payées par la société Parmain, (…) ; que la société intimée réplique à juste titre que la créance dont se prévaut Dia pour la période antérieure au 21 mai 2012 est éteinte pour défaut de déclaration de créance dans les délais ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 18 octobre 2013 au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce ; ALORS QUE si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans la répartition des dividendes, cette créance n'est pas éteinte, elle est simplement inopposable à la procédure collective ; qu'en conséquence, le créancier peut en solliciter le paiement à la suite de la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société Parmain pour extinction du passif ; qu'en énonçant, pour déclarer la société Dia France irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Parmain à lui payer diverses sommes au titre de créances antérieures au 21 mai 2012, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que ces créances étaient éteintes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Dia France en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes financières de la société Dia France Que la société appelante sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 11.052,54 euros au titre de la redevance minimale minimum mensuelle contractuelle de mars à avril 2012, soit 22.105,08 euros, la somme de 15.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de mai 2012 jusqu'au 7 octobre 2013, la somme de 196.447,69 euros au titre des marchandises livrées, reçues et vendues mais non payées par la société Parmain, outre la somme de 150.000 euros en application de l'article 1382 du code civil en réparation des préjudices commerciaux liés à cette fermeture, à l'indisponibilité des locaux et l'atteinte à l'image de marque de la société Dia ; que la société intimée réplique à juste titre que la créance dont se prévaut Dia pour la période antérieure au 21 mai 2012 est éteinte pour défaut de déclaration de créance dans les délais ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 18 octobre 2013 au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce ; (…) que la demande de dommages-intérêts de la société appelante ne constitue pas une demande nouvelle comme le soutient la société intimée, cette demande ayant déjà été formulée devant les premiers juges ; que cette demande sera rejetée dès lors que le franchiseur a repris l'exploitation du fonds de commerce dès le soir du 18 mai 2012, ce qui a été constaté par huissier de justice ; 1) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de dommages-intérêts de la société Dia France doit être rejetée dès lors que le franchiseur a repris l'exploitation du fonds de commerce dès le soir du 18 mai 2012, sans préciser autrement le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que devant la cour d'appel, la société Parmain faisait valoir d'une part, que la demande indemnitaire de la société Dia France constituait une demande nouvelle en appel et d'autre part, que le rejet de la demande principale tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance devait entraîner par voie de conséquence le rejet de la demande indemnitaire (concl. p. 11) ; qu'en se fondant, pour débouter la société Dia France de sa demande de dommages-intérêts sur la circonstance que le franchiseur a repris l'exploitation du fonds de commerce dès le soir du 18 mai 2012, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans la répartition des dividendes, cette créance n'est pas éteinte, elle est simplement inopposable à la procédure collective ; qu'en conséquence, le créancier peut en solliciter le paiement à la suite de la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société Parmain pour extinction du passif ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter la société Dia France de sa demande indemnitaire, qu'elle a repris l'exploitation du fonds de commerce dès le soir du 18 mai 2012, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce.

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